Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 20 mai 2025, n° 2506534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 14 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est illégal dès lors que son droit d’être entendu, en application du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
— est illégal en l’absence d’information quant aux modalités d’introduction d’une demande de protection internationale à l’occasion de sa retenue administrative ;
— est entaché d’une erreur de droit dès lors que la mesure d’éloignement, sur laquelle il est fondé, ne lui a pas été notifiée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 25 octobre 2002 au Bangladesh, déclare être entré sur le territoire français en 2023. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 12 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Sevran pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé cette mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 14 avril 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). /
L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, par application des dispositions précitées, d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les mesures d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau. En outre, eu égard au lieu d’exécution de la mesure, sur le territoire de la commune de Sevran, le préfet de la Seine-Saint-Denis était territorialement compétent pour édicter l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise les textes dont il fait application et présente la situation de M. B, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, également inscrit à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a été empêché de faire valoir de nouveaux éléments de sa situation personnelle. Si le requérant soutient qu’il disposait d’éléments pertinents à faire valoir avant l’édiction de l’arrêté attaqué, toutefois, dans le cadre de la présente instance, il n’énonce aucun de ces éléments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a manifesté son intention de demander le bénéfice d’une protection internationale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a prononcé à son encontre un renouvellement de la mesure d’assignation à résidence, et non pas son placement en rétention administrative, n’était pas tenu d’informer l’intéressé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Si, par ailleurs, M. B fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, cependant il n’indique pas la nature de ces dernières et ses allégations ne sont assorties d’aucun élément circonstancié. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucun élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B, préalablement à son édiction.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement sur laquelle est fondé l’arrêté attaqué n’aurait pas été portée à la connaissance de M. B, notamment à l’occasion de son interpellation ou de la notification du premier arrêté d’assignation à résidence, alors qu’une telle mesure a été édictée par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B se borne à faire valoir sa bonne insertion en France ainsi que la gravité des conséquences induites par l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle, sans aucune autre précision. Dans ces conditions, eu égard aux modalités du renouvellement de l’assignation à résidence contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en renouvelant la mesure d’assignation à résidence à l’encontre de M. B pour une durée de quarante-cinq jours.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Nguër
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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