Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 avr. 2025, n° 2500368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de délivrance de l’attestation employeur formulée le 13 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer l’attestation employeur, dès la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne perçoit plus de revenu depuis le 1er octobre 2024 et que la circonstance qu’il a reçu la somme de 35 088,10 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle et que sa conjointe travaille, ne suffit pas à faire face aux charges mensuelles d’un montant total de 3 395,04 euros.
— il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : elle est en effet entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article R.1234-9 du code du travail dans la mesure où le ministre devait transmettre sans délai l’attestation employeur à Pôle Emploi alors que sa radiation des cadres date du 1er octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2500254, enregistrée le 10 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet à sa demande de délivrance de l’attestation employeur formulée le 13 novembre 2024 ;
— l’ordonnance du 2 avril 2025 rejetant la requête de M. A tendant à la suspension de la décision implicite de rejet à sa demande de délivrance de l’attestation employeur formulée le 13 novembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande donc au tribunal, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet à sa demande de délivrance de l’attestation employeur formulée le 13 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Par une ordonnance du 2 avril, le juge des référés du tribunal de la Guadeloupe, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A aux fins de suspendre la même décision implicite de rejet à sa demande de délivrance de l’attestation employeur formulée le 13 novembre 2024, au motif qu’en l’état de l’instruction, en se bornant à soutenir qu’il ne perçoit plus de revenu depuis le 1er octobre 2024 et que la circonstance qu’il a reçu la somme de 35 088,10 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle et que sa conjointe travaille, ne suffit pas à faire face aux charges mensuelles d’un montant total de 3 395,04 euros, M. A ne justifie pas de la condition d’urgence à statuer, au sens des dispositions sus-citées, alors au surplus que le ministre indique dans ses écritures, sans être contesté, que ses services sont à l’œuvre pour rédiger l’attestation sollicitée qui lui sera très prochainement transmise.
4. Il appartient désormais au requérant de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aient d’incidence les circonstances que cette ordonnance est dépourvue de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à un jugement au fond et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Or, en indiquant que les charges sont désormais de 3 395,04 euros, sans au surplus préciser les raisons pour lesquelles il n’avait pu indiquer ce montant lors du premier référé, et en produisant un document sans référence à un cabinet comptable indiquant que le requérant et son épouse ne se versent aucun salaire de leur nouvelle société, il ne résulte pas de l’instruction que M. A, ne fasse état, à l’appui de ses présentes conclusions, d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés à très bref délai. Dans ces conditions, en l’absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, M. A, n’établit pas l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à l’appui de la présente requête.
5. Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Basse-Terre, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Communauté de vie ·
- Préjudice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Coopération intercommunale ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Charges ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Informatique ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Échelon ·
- Circulaire ·
- Enfant à charge ·
- Annulation ·
- Candidat ·
- Recours contentieux ·
- Education
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Patrimoine ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Communauté de communes ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Ouvrage public ·
- Collectivités territoriales ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Public
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Intérêt à agir ·
- Île-de-france ·
- Réseau ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Vote ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.