Désistement 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 sept. 2025, n° 2502779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2502779,
Mme D C et M. E F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille B ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire B en famille sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de sa situation médicale ou, subsidiairement, de réexaminer la situation B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, Mme C et M. F maintiennent leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
II- Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2502781,
Mme D C et M. E F, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils A ;
2°) d’enjoindre au rectorat de délivrer l’autorisation d’instruire A en famille sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en raison de sa situation médicale ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, Mme C et M. F maintiennent leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Eu égard aux termes de leurs derniers mémoires, Mme C et M. F doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions formulées sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative dans les deux instances susvisées. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 500 euros à verser aux requérants au titre des frais qu’ils ont exposés pour les deux instances.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte, dans les deux instances susvisées, du désistement de Mme C et M. F de leurs conclusions formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 500 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. E F, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Caen, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
2 – 2502781
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