Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2507667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans les quarante-huit heures de l’ordonnance à intervenir et à défaut, passé ce délai, sous astreinte de mille euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie :
*la décision porte une atteinte grave à sa liberté de circulation, à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu’il est marié depuis quatre ans et que la vie commune est ininterrompue ;
* elle le prive de l’allocation adulte handicapé ;
* elle génère une anxiété qui préjudicie à son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a jamais été notifié ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.423-1 et L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; s’il a modifié son titre de séjour, c’est uniquement afin de pouvoir travailler et subvenir à ses besoins ; les faits de violence entre époux n’ont donné lieu à aucune plainte et à aucune suite judiciaire ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du motif exceptionnel ou des considérations humanitaires dont il pourrait se prévaloir.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de cet article, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, le requérant soutient que la décision porte une atteinte grave à sa liberté de circulation, à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu’il est marié depuis quatre ans et que la vie commune avec son épouse est ininterrompue. Pour autant, ces seules circonstances, invoquées en des termes généraux ne suffisent pas à établir l’immédiateté et la gravité de l’atteinte aux intérêts dont le requérant entend se prévaloir. Par ailleurs, s’il soutient que la décision le prive de l’allocation adulte handicapé, il n’établit que son foyer est dépourvu de toute ressources. Si M. B fait en outre valoir que la décision a des conséquences négatives sur son état psychologique, l’anxiété qu’elle serait susceptible de générer, au demeurant, non établie en l’espèce, n’est pas de nature, pour autant, à caractériser une urgence particulière en dépit de l’état de santé du requérant. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B n’a saisi le juge des référés que le 2 mai 2025 d’une décision préfectorale du 15 décembre 2023 sans justifier des raisons de l’observance d’un tel délai de recours. Le requérant s’est donc placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque aujourd’hui. En conséquence, au regard également des motifs d’intérêt public qui fondent la décision attaquée, les éléments que le requérant invoque et ceux dont il justifie ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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