Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 48h - gens du voyage, 12 juil. 2025, n° 2511931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 juillet 2025, M. B C et les occupants du terrain sis au lieudit « Ile de la Vertine » sur le territoire de la commune de Mesquer (Loire-Atlantique), représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 du préfet de la Loire-Atlantique mettant en demeure les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnant sans autorisation sur la parcelle cadastrée 44097-ZL-75 de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à défaut de quoi il pourrait être procédé à l’évacuation forcée des lieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des article 9 et 9-1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors qu’il n’est pas démontré que le maire de Mesquer ait pris un arrêté d’interdiction de stationnement ni que le président de l’EPCI Cap Atlantique, qui était compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil et ou de terrains de passage, ait pris un tel arrêté ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas démontré que le terrain en cause serait bien une propriété privée ou publique ;
— il est entaché d’erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’aucune atteinte à la sécurité et à la salubrité publique n’est démontrée ;
— l’aire de grand passage d’Herbignac est partiellement inutilisable, ce qui ne respecte pas le schéma directeur d’accueil des gens du voyage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La commune de Mesquer n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 juillet 2025 à 10 heures, en présence de Mme Minard, greffière d’audience, Mme Douet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme Argouarc’h, directrice de cabinet de la préfecture de la Loire-Atlantique, représentant le préfet, qui souligne les risques, notamment le risque d’incendie, pour la sécurité et la salubrité publiques, fait valoir que les services de gendarmerie et de lutte contre l’incendie sont très mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental, que l’aire de grand passage d’Herbignac est régulièrement utilisée par des groupes de gens du voyage et sera libérée le dimanche 13 juillet afin de permettre l’installation de M. C et des autres occupants, souligne que la mise en œuvre des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 n’impose pas l’existence d’un arrêté d’interdiction de stationnement du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, qu’en outre la commune de Mesquer n’a pas transféré sa compétence à l’EPCI Cap Atlantique et s’en rapporte à ses écritures pour le surplus.
La clôture de l’instruction a été fixée à 12 heures 30.
Une pièce produite par le préfet de la Loire-Atlantique a été enregistrée le 12 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et les occupants du terrain sis route de Meslon, au lieudit « Ile de la Vertine » à Mesquer demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté n° 2025-022 du 9 juillet 2025, notifié le 10 juillet 2025 à 10 heures 50, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures les propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnées sur la parcelle cadastrée n°44097-ZL-75 sur la commune de Mesquer, faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 23 mai 2025, régulièrement publié le 27 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A D, sous-préfet de Saint-Nazaire, à l’effet de signer toutes décisions pour toutes les matières intéressant l’arrondissement de Saint-Nazaire à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux pris en application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. () II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. « . Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : » Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. « . Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : » () / Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Mesquer, qui compte moins de 5 000 habitants et n’est ni inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage ni dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, relève des dispositions précitées de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000. Les dispositions de l’article 9-1 de la loi du 5 avril 2000 ne subordonnant pas la mise en demeure du préfet à l’existence d’un arrêté d’interdiction de stationnement sur la commune, la circonstance qu’un tel arrêté n’aurait pas été édicté est sans incidence sur la légalité de la mesure. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le maire de Mesquer avait pris un tel arrêté en date du 25 mai 2024. Par ailleurs, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir à la barre que le maire de Mesquer a refusé le transfert, au bénéfice du président d’établissement public de coopération intercommunale, du pouvoir de police spéciale en matière d’accueil et de passage des gens du voyage. Par suite, le préfet a légalement pu prendre l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux en litige sur demande du maire de Mesquer.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un représentant légal de la commune a déposé plainte, au nom de celle-ci, le 8 juillet 2025, en indiquant que la parcelle sur laquelle les requérants sont installés est une propriété communale. Il n’y a pas lieu d’écarter, comme insuffisamment étayées, les indications du préfet de la Loire-Atlantique quant à la propriété communale de la parcelle en cause.
7. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que l’aire de grand passage proche, située sur la commune d’Herbignac, sur laquelle leur installation était programmée à compter du 13 juillet 2025, est partiellement inutilisable en raison de la présence de zones techniques et d’une trop forte déclivité, il ressort des pièces du dossier et des observations à la barre que cette aire est régulièrement utilisée par des groupes de gens du voyage pour les grands passages en Loire-Atlantique. Les seules photographies présentes au dossier ne démontrent pas que l’aire d’Herbignac serait, sur une superficie d’un hectare, inutilisable par les véhicules et résidences mobiles. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en l’absence d’une aire de grand passage doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En sixième lieu, la mise en demeure et l’évacuation forcée ne peuvent intervenir que si le stationnement des gens du voyage est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Pour prendre la décision contestée, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que la parcelle cadastrée 44097-ZL-75, normalement à usage agricole, ne comporte ni sanitaires ni dispositifs d’évacuation des eaux usées, que les occupants ont effectué des branchements électriques sans autorisation avec des câbles permettant le raccordement au réseau, scotchés à même le poteau électrique situé de l’autre côté de la route et suspendu au-dessus de la chaussée, que les risques d’incendie sont nombreux dans cette zone naturelle plantée d’herbe sèche jouxtant des parcelles boisées, que l’accès à ce terrain par une voie communale secondaire sinueuse est réputé dangereux et qu’enfin cette occupation empêche l’exploitant agricole, locataire de la parcelle, de l’utiliser pour l’alimentation de ses animaux.
9. Si les requérants font valoir que les résidences mobiles disposent de sanitaires autonomes et que le raccordement à une borne d’incendie ne fait pas courir de risques dans la lutte contre les incendies dès lors que ce raccordement peut aisément être démonté, il ressort des pièces du dossier que les requérants forment un groupe comportant 200 caravanes tractées et au total 240 véhicules légers et que les raccordements sauvages au réseau électrique ne sont pas contestés, la circonstance que la borne incendie reste accessible n’emportant pas absence de risque de départ de feux sur une zone naturelle plantée d’herbe sèche, non aménagée pour accueillir un groupe important et qui présente un risque d’incendie élevé en raison des conditions climatiques. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que le service départemental d’incendie et de secours est intervenu pour des départs de feux, notamment sur des campements. Il est en outre constant que le dispositif d’évacuation des eaux usées n’existe pas et que l’occupation comporte un risque de rejet des eaux grises dans le milieu naturel, qui du reste fait l’objet d’une exploitation agricole. Dans ces circonstances, l’occupation sans titre des lieux est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. C’est ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, que sans erreur de qualification juridique des faits ou erreur d’appréciation le préfet de la Loire-Atlantique a pu décider de les mettre en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 9 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Mesquer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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