Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2501720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 septembre 2023, N° 2300506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, et un mémoire du 14 juin 2025 M. D… C… B…, représenté par Me Chabeen Mohamed, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pendant une durée de 180 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- La décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’accord franco-algérien et de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à sa liberté de circulation ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations mais a fourni des pièces le 3 décembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 6 octobre 1979, est entré irrégulièrement
en France en novembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 novembre 2021, la délivrance d’un certificat de résidence algérien « conjoint de français ». Par des décisions du 16 novembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 2300506 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l’annulation
de cet arrêté. Par un courrier adressé à la préfecture de la Vienne en date du 10 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 17 mars 2024, le préfet de la Vienne a placé l’intéressé en rétention administrative pour une durée
de quarante-huit heures. Par arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. Par décision du 21 novembre 2024, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par décision du 30 mai 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. M. C… B… demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le Préfet de la vienne a donné délégation à Mme A…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert et celles portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 30 mai 2025 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, la décision en litige mentionnant notamment son mariage avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté, de même que celui du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. M. C… B… soutient qu’il exerce une activité professionnelle et respecte ses obligations, et qu’il ne porte aucune atteinte à l’ordre public. Toutefois, ces éléments qui ne sont d’ailleurs pas contredits en défense, ne permettent pas de remettre utilement en cause la mesure d’assignation à résidence qui est l’objet du présent litige, la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire étant devenue définitive. Si M. C… soutient que la mesure est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir, il n’apporte pas d’élément précis permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
6. En quatrième lieu, si M. C… B… soutient également que la décision portant refus de titre est illégale, cette décision n’est pas en litige dans la présente instance.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence (…) ». Aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. Dès lors que le préfet de la Vienne a refusé au requérant la délivrance d’un titre de séjour l’intéressé ne se trouvait pas en situation régulière sur le territoire français. Par suite, la décision portant assignation à résidence, prise sur le fondement de la mesure d’éloignement dont M. C… B… fait l’objet, ne méconnait pas les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… B… et au préfet de la Vienne
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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