Annulation 18 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 18 avr. 2024, n° 2400012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Charlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande du 31 octobre 2023 tendant à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte attaqué ne disposait pas de délégation régulière pour ce faire ;
— elle avait transféré en Nouvelle-Calédonie le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de la décision attaquée ;
— l’administration ne saurait, sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la durée de son séjour en Nouvelle-Calédonie est exclusivement liée à son affectation professionnelle sur ce territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, Mme B n’invoquant aucune disposition législative ou réglementaire à l’appui de sa demande ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2024 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charlier, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent administratif principal des finances publiques, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2023, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande du 31 octobre 2023 tendant à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fait valoir en défense que Mme B ne sollicitait l’application d’aucun texte dans sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux. Toutefois, s’il est vrai que la localisation du centre des intérêts matériels et moraux ne peut être appréciée de manière abstraite et doit nécessairement s’inscrire dans le cadre de l’application d’une réglementation, qui va ériger en condition cette localisation sur le territoire en litige du centre des intérêts matériels et moraux et va notamment préciser à quelle date cette condition doit être appréciée, il n’en demeure pas moins qu’une demande qui ne précise pas expressément la législation sur laquelle elle repose n’est pas nécessairement sans objet. Ainsi, aucune irrecevabilité ne saurait être opposée lorsqu’au vu des termes qu’elle emploie et du contexte dans laquelle elle a été présentée, cette demande peut être manifestement rattachée à l’application d’une législation précise. En effet, dans une telle hypothèse, l’administration est à même de se prononcer en toute connaissance de cause et de prendre un acte à caractère décisoire.
3. La demande de Mme B, présentée le 31 octobre 2023 alors qu’elle était affectée en Nouvelle-Calédonie depuis le 1er septembre 2020 et risquait de se voir opposer prochainement la limite de la durée maximale d’affectation sur le territoire fixée à deux ans, renouvelable une fois, par l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, se rattachait ici manifestement à l’application de ce décret, qui prévoit par exception que les agents dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe en Nouvelle-Calédonie peuvent y être affectés sans limitation de durée. Dès lors, la demande de Mme B tendait bien à l’adoption d’un acte de nature à affecter sa situation juridique. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité de l’acte attaqué :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / () ». Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en métropole en 1992, résidait à la date de la décision contestée depuis trois ans en Nouvelle-Calédonie, exerçant depuis le 1er septembre 2020 au sein du service du recouvrement de l’impôt de la paierie de Nouvelle-Calédonie. Il ressort par ailleurs desdites pièces que Mme B s’est liée avec une personne née à Nouméa et dont le centre des intérêts matériels et moraux se trouve en Nouvelle-Calédonie. Le couple a ainsi conclu un pacte civil de solidarité le 18 janvier 2022, avant de se marier le 15 avril 2023. Une fille est née de leur union, le 6 octobre 2023. Enfin, le couple a fait l’acquisition d’un bien immobilier à Nouméa en novembre 2022. Dans ces conditions, et eu égard à la situation familiale de l’intéressée, Mme B doit être regardée comme ayant transféré en Nouvelle-Calédonie le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de la décision attaquée. Par suite, le directeur général des finances publiques a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’au moment où il s’est prononcé, Mme B n’avait pas encore procédé à un tel transfert. La requérante est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision de rejet qui lui a été opposée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 180 000 francs CFP euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2023, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de Mme B du 31 octobre 2023 tendant à la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 180 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Élection municipale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gendarmerie ·
- Propos ·
- Militaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commentaire ·
- Enquête ·
- Armée ·
- Région ·
- Ancien combattant ·
- Publication
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Chimie ·
- Acte ·
- Famille
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil régional ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Placement d'office ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Épouse ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Période d'essai
- Alerte ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conflit d'intérêt ·
- Commissaire de justice
- Médecin ·
- République du congo ·
- Pays ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.