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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 avr. 2025, n° 2501862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du 18 mars 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement, aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur son principe :
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur ses modalités :
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Louis, représentant M. A, qui reprend ses écritures, en indiquant que son droit d’être entendu n’a pas été respecté,
— les explications de M. A,
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses dires, en décembre 2022. Dès lors qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire national ou, qu’en tout état de cause, à supposer même qu’il y serait entré pendant la validité de son visa, il s’y serait alors maintenu au-delà de la validité de celui-ci sans motif légitime ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine à pris à son encontre, par décision du 18 mars 2025 et sur le fondement des 1° ou 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français contestée.
3. En premier lieu, l’arrêté vise ou cite les 1° et 2° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité, ainsi que son travail auprès d’agence d’intérim sans disposer d’autorisation au moyen d’une fausse carte d’identité italienne. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son refus de regagner son pays d’origine. Il précise également qu’il se maintient, en tout état de cause, sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et se trouve donc en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Il indique également l’absence d’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de circonstances humanitaires. Le préfet indique en outre que M. A n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant et complet au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la situation de M. A, même si le préfet n’a pas fait mention de la présence en France, sous le couvert de sa nationalité, de cinq de ses six frères et sœurs ainsi que celles de ses parents, titulaires de certificats de résidence algériens, cette omission restant sans influence sur son droit au séjour.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A, durant son audition du 18 mars 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et a été informé de la perspective de l’intervention d’une mesure d’éloignement pour laquelle il a indiqué qu’il ne lui était pas possible de s’y soumettre. Il a ainsi pu s’exprimer sur son retour en Algérie et a pu préciser à l’administration, de manière utile et effective, les éléments de sa situation, de sa vie familiale en France et de ses attaches dans son pays d’origine, notamment sur la présence d’une sœur. Il ne fait état d’aucune circonstance qu’il n’a pu exposer et qui aurait pu influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, M. A, n’a pas été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
7. Il résulte de la lecture même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence en France de M. A et la nature de ses liens avec la France en notant que la présence de ses parents et de la plupart de ses frères et sœurs et a examiné si cette situation pouvait être regardée comme des considérations humanitaires et si elle pouvait justifier son droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, dans l’examen des liens personnels et familiaux de l’intéressé auquel le préfet a procédé au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a mentionné sa situation familiale en France et l’existence de liens dans le pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Contrairement à ce que soutient M. A, il n’a donc pas ajouté illégalement une condition d’exclusivité des liens en France dans l’examen de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si, par contre, le préfet a noté au titre de l’interdiction de retour que les liens revendiqués de M. A en France n’étaient pas exclusifs de ceux conservés dans son pays d’origine, cette remarque est superfétatoire dès lors que l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne concerne que les liens avec la France. Dans ces conditions, la remarque du préfet est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
10. D’autre part, M. A, allègue être entré en France en 2022, pour aider son père et sa mère, qui sont âgés et de santé fragile, titulaires de certificats de résidence algérien et résidant en France de longue date. Toutefois, il n’établit pas que ces deux sœurs qui résident à Rennes, ne seraient pas à même de pouvoir s’occuper au quotidien de ses parents, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie et où réside encore une de ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, comme exposé au point 3, pour refuser à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant est entré irrégulièrement en France ou s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visas sans motif légitime ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° ou 2° de l’article L. 612-3), a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4 de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il n’était pas en mesure de transmettre des documents de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence au moment de la rédaction de l’arrêté. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, comme exposé au point 4, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment personnalisé et sérieux de la situation du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A a expressément indiqué ne pas vouloir regagner son pays d’origine lors de son audition du 18 mars 2025. Par contre, il a présenté son passeport et peut être regardé comme disposant d’un logement chez ses parents et le préfet ne pouvait retenir ce dernier motif. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement non plus au titre du 8° mais au titre des seuls 1°ou 2° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Ainsi qu’il a été dit au point 3, contrairement à ce que soutient M. A, la décision est suffisamment motivée et le préfet d’Ille-et-Vilaine a examiné la situation de l’intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine mais a conclu qu’il n’apportait aucun élément quant à l’existence d’un tel danger. Par ailleurs, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par les instances d’asile sur cette demande d’asile alléguée ou n’aurait pas exercé sa compétence doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, comme exposé au point 3, la décision vise ou cite notamment les articles L. 612-7, L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la nature et l’ancienneté de son séjour et de ces liens avec la France, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de circonstances humanitaires. La décision d’interdiction de retour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
22. En troisième lieu, une telle motivation et l’ensemble des considérants de la décision attaquée permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
24. En se bornant à évoquer la présence de ses parents et de cinq de ses six frères et sœurs, M. A n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires. Il ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France dès lors qu’il ne peut justifier de la date de son entrée en France, et n’établit pas l’existence de liens particuliers sur le territoire national en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
25. En cinquième lieu, pour les motifs retenus au point 10, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
27. En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi, tant dans son principe que dans ses modalités, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
28. En troisième lieu, une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A sans avoir à démontrer le caractère raisonnable de la perspective de son départ.
29. Au quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
30. Si le requérant soutient que les mesures portant obligation de pointage les mardis et jeudis, sauf les jours fériés et chômés, à dix heures à la direction de la police de l’air et des frontières à Saint-Jacques-de-La-Lande, interdiction de sortir de la commune de Rennes sauf exceptions, et astreinte à demeurer au domicile de ses parents chaque jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés entre, seize heures et dix-neuf heures sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle et familiale, il n’apporte pas la preuve d’une contrainte particulière qui l’empêcherait de satisfaire à ces obligations de présentation pour lesquelles il lui est, en outre, loisible de demander une dérogation. Par conséquent, ces mesures d’accompagnement de la décision d’assignation à résidence ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
31. En dernier lieu, pour les motifs retenus au point 10, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 18 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
34. M. A ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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