Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2602603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 mars et 7 avril 2026 sous le numéro 2602603, M. D… B…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités lituaniennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le préfet n’a pas mis en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 sous le numéro 2602702, M. D… B…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son assignation à résidence à Villeneuve d’Ascq pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 217 décembre 1951, relative au statut des réfugiés ;
le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Doré, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme A… C… interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant irakien né le 13 août 2002, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 11 février 2026, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. B… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Lituanie, le 21 août 2021, puis en Allemagne le 3 août 2022. C’est pourquoi, après le refus de sa reprise en charge par les autorités allemandes et l’acceptation explicite de celle-ci par les autorités lituaniennes, le 19 février 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 11 mars 2026 décidé de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Le même jour, M. B… a été assigné à résidence à Villeneuve d’Ascq, où il bénéficie d’une domiciliation postale, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B… sollicite l’annulation de ces décisions du 11 mars 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2602603 et n° 2602702 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2602603 et 2602702.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert attaquée :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant qu’il résulte des données du système Eurodac que M. B… a notamment formulé une demande d’asile en Lituanie, en faisant état de l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités de ce pays et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Lituanie pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déclaré être entré en France le 20 janvier 2026, ne réside sur le sol français que depuis un mois et vingt-deux jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France. En outre, il ne fait état d’aucun problème de santé, ce que confirment les pièces médicales qu’il produit. S’il fait état de mauvais traitements dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile en Lituanie, où il serait demeuré plus d’un an dans un camp à proximité de Vilnius dont il n’a pas pu préciser le nom et où il aurait été enfermé bien qu’il en soit sorti en montant dans la voiture d’un ami de son père, il ressort de ses propos à l’audience qu’il a été logé et a pu, grâce à l’allocation financière qui lui était versée, subvenir à ses besoins primaires. Il n’établit pas, ainsi qu’il se borne à l’affirmer, qu’il n’aurait pas eu accès à un médecin alors qu’il aurait été opéré, par la suite, en Allemagne de l’appendicite, ni que sa demande d’asile aurait été examinée en visioconférence en quinze minutes hors la présence d’un avocat. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers la Lituanie et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
Il résulte de ce que précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités lituaniennes.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B… a fait l’objet d’une décision de transfert, qu’il dispose d’une domiciliation postale, rendant raisonnable la perspective d’un éloignement, et en faisant application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En second lieu, le moyen, tiré de ce que la décision d’assignation à résidence attaquée serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B…, qui ne comporte aucun argument de fait, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a ordonné son assignation à résidence à Villeneuve d’Ascq pour une durée de 45 jours, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. B… ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2602603 et 2602702.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Doré et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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