Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 1er oct. 2025, n° 2503012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2503012, M. B… E… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° SDE 2025-247-002 du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département éponyme pour une durée de quarante-cinq jours ;
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas motivé ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Aube a produit des pièces, qui ont été communiquées.
II. Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n° 2503013, M. B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° SDE 2025-247-001 du 4 septembre 2025, par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation, ne présentant aucun risque de fuite ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Aube a produit des pièces, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction tendant à la délivrance, par le préfet de l’Aube, d’une carte de séjour temporaire à M. E…,
— et les observations de M. E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien né le 27 février 1981, est entré irrégulièrement en France le 6 mai 2011 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusé tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Entre 2013 et 2019, l’intéressé a fait l’objet de trois mesures d’éloignement. Le 3 septembre 2025, M. E… a été pris en charge par les services de la police nationale de Troyes. A l’issue de son placement en retenue le préfet de l’Aube, par deux arrêtés du 4 septembre 2025, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une période de quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. E… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. E… est entré en France le 6 mai 2011 accompagné de son épouse et de ses deux enfants, A… et C…, nés respectivement les 11 août 2005 et 9 juin 2008. Le couple a accueilli un troisième enfant, D…, née en France le 29 novembre 2012. Il ressort des pièces du dossier que les enfants encore mineurs à la date de la décision en litige n’ont jamais été scolarisés en Géorgie et ont, depuis leur entrée ou naissance, suivi sans interruption une scolarisé réussie en France, C…, âgé de moins de 3 ans au moment de son arrivée sur le territoire national, étant en classe terminale et sa sœur, qui n’a jamais connu la Géorgie, en quatrième. En outre, les enfants parlent parfaitement le français. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de présence sur le territoire français de M. E… et de ses enfants encore mineurs, le préfet de l’Aube a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aube du 4 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, l’arrêté d’assignation à résidence du même jour doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent jugement, qui annule l’obligation faite à M. E… de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, implique seulement, en application des dispositions citées au point précédent, que l’administration réexamine sa situation administrative et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Aube du 4 septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de procéder au réexamen de la situation de M. E… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 1er octobre 2025.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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