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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 nov. 2025, n° 2503792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision du 19 septembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados refusant de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». En outre, le cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du même code, relatif à l’allocation aux adultes handicapés, prévoit que « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
3. Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire prévoit que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à l’allocation aux adultes handicapés peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
6. Mme B…, qui réside à Lisieux, doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département du Calvados a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Dans ces conditions, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Caen le dossier de la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est transmise au tribunal judiciaire de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Caen et à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
Fait à Caen, le 26 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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