Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2301898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 21 décembre 2023,
M. A B, représenté par la SELARL YHUEL LE GARREC, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 octobre 2022 et du 10 janvier 2023 par lesquelles le département du Morbihan a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour les personnes handicapées ;
2°) d’enjoindre au département du Morbihan de lui délivrer la carte mobilité inclusion, mention stationnement, y compris, à titre subsidiaire, après une expertise circonstanciée.
Il soutient que son périmètre de marche est limité par son handicap et est inférieur à 200 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ne remplit pas les conditions requises pour l’obtention de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 17 juin 2022, sollicité le bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées auprès de la commission départementale de l’autonomie du Morbihan. Par une décision en date du 20 octobre 2022 le président du département a rejeté la demande de M. B. Ce dernier a, le 23 novembre 2022, formé un recours gracieux. Par une décision en date du 10 janvier 2023 le département du Morbihan a confirmé le refus initial. M. B demande au tribunal d’annuler ses deux décisions et de faire droit à sa demande.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
4. D’autre part, Aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
5. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, M. B soutient qu’il souffre de difficultés lors de ses déplacements en voiture. Ces difficultés apparaissent lorsqu’il doit s’installer et sortir de son véhicule, en raison des séquelles de boiterie et de blocage de sa hanche gauche qui doit être opérée.
6. Il résulte toutefois de l’instruction et en particulier du certificat médical concernant M. B qu’il ne remplit pas les conditions réglementaires pour se voir octroyer le bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. En effet, d’une part, contrairement à ce qu’il soutient, le certificat médical produit n’apporte aucune indication sur son périmètre de marche et, d’autre part, il résulte de l’instruction que l’intéressé est en mesure, certes avec difficulté mais sans aide humaine, de marcher, de se déplacer en extérieur et que sa situation ne nécessite, pour toutes les autres activités de la vie courante, aucun recours à une aide humaine ni à un appareillage. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que sa situation actuelle conduirait à ce qu’il bénéficie de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter du tribunal l’annulation des deux décisions contestées prises par le président du conseil départemental du Morbihan.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Morbihan.
Copie en sera transmise à la maison départementale de de l’autonomie et des personnes handicapées du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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