Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 sept. 2025, n° 2500685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à l’effacement d’une décision de retrait de quatre points, consécutive à une infraction relevée le 10 juillet 2023 et figurant sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde de son permis de conduire des quatre points illégalement retirés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer, le retrait de la décision en litige étant sans incidence quant à la situation du requérant qui est sur le point de se voir délivrer un nouveau permis de conduire.
Par une lettre du 13 mai 2025, M. A a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code dispose : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 13 mai 2025, mise à disposition du requérant sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. B A que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête et l’a invité à confirmer expressément s’il souhaitait maintenir ses conclusions. M. A est réputé avoir réceptionné cette lettre le 14 mai 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 22 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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