Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2508922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ et a fixé le pays de renvoi et l’arrêté du même jour par lequel il l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. D… est muni d’un passeport avec lequel il est entré de manière régulière sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de l’article L. 611-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention de Schengen ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Perrimond, représentant M. D…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 19 avril 1989 à Hassi Messaoud (Algérie), entré en France à une date inconnue, a été interpelé le 4 mars 2025 à Paris pour recel de vol. Le 5 mars 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial du département de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des accords internationaux dont elles font application, ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels sont conformes aux déclarations du requérant lors de son audition par les forces de polices. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées tant en droit qu’en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». L’article L. 611-2 du même code dispose : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 19 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) ». Et le paragraphe 1 de l’article 5 de la même convention stipule : « Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : (…) / e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties Contractantes ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui dispose d’un visa Schengen valide délivré par les autorités portugaises, était entré en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. Par suite, quand bien même le requérant avait déclaré le 5 mars 2025 dans le cadre de sa garde à vue être démuni de pièce d’identité et être en situation irrégulière sur le territoire français, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 du même, dès lors, d’une part, que l’erreur de fait du préfet de police découle directement des déclarations erronées du requérant, dont le comportement peut être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. D… soutient qu’il « était venu en France pour un séjour temporaire (…) et qu’il n’entendait aucunement se maintenir sur le territoire ». Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle, ni qu’elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 613-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, que M. D…, ainsi qu’exposé au point 5, a communiqué des renseignements inexacts concernant l’établissement de son identité ou de sa situation au regard du droit de circulation et de séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes la décision attaquée que, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a considéré que le comportement de M. D… était constitutif d’une menace pour l’ordre public, qu’il n’était présent en France que depuis le 22 août 2022, et qu’il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France faute de produire la preuve d’avoir un enfant à charge. M. D… soutient qu’il n’a pas commis les faits de recel de vol qui lui ont valu son interpellation et qu’il doit pouvoir se rendre en France afin de rendre visite à sa fille née le 2 décembre 2020. Toutefois, d’une part, M. D… admet ne pas résider habituellement en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que sa fille, ressortissante algérienne pourvue d’un document de circulation pour étrangers mineurs, peut lui rendre visite au Portugal, en Algérie ou dans tout autre pays où ils sont tous deux légalement admissibles. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à vingt-quatre mois. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des éléments exposés au point précédent que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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