Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 juil. 2025, n° 2503827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) Nero Milos et la société civile immobilière (SCI) Melanex, représentées par Me Roussarie, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de l’arrêté du 20 février 2015 du maire de la commune de la Roquette-sur-Siagne en tant qu’il interdit la circulation des véhicules d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes sur le chemin de la vallée à la Roquette-sur-Siagne, et l’installation de panneaux de signalisation intervenue en septembre 2024.
Les requérantes soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elles ont intérêt à recouvrer leur liberté d’accès au chemin de la Vallée afin de jouir pleinement des parcelles dont elles sont propriétaires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la commune n’a pas réalisé, contrairement à ses engagements, les travaux d’aménagement destinés à permettre le passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes, que le libre passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes a été toléré entre 2015 et février 2024, et qu’elles sont victimes de discrimination dès lors que la circulation a été rendue possible sur des voies initialement fermées aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2503826 par laquelle la SCI Nero Milos et la SCI Melanex demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Nero Milos et Melanex demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 février 2015 l’arrêté du 20 février 2015 du maire de la commune de la Roquette-sur-Siagne en tant qu’il interdit la circulation des véhicules d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes sur le chemin de la vallée à la Roquette-sur-Siagne et l’installation de panneaux de signalisation en septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2015 interdisant la circulation des véhicules de plus de 3, 5 tonnes sur le chemin de la vallée à la Roquette-sur-Siagne, et de ses effets, les requérantes font valoir que cette interdiction porte atteinte à la pleine jouissance de leurs biens immobiliers. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de l’arrêté litigieux, datant de plus dix ans et n’ayant, par ailleurs, pas été contesté par la requérante avant le dépôt d’une requête enregistrée le 9 juillet 2025. Au demeurant, si les SCI Nero Milos et Melanex entendent contester l’installation en septembre 2024 par la commune de panneaux de signalisation d’interdiction de circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, il résulte de l’instruction que ce dispositif, qui n’est que la matérialisation de l’interdiction précitée, ne présente aucun caractère décisoire et ne constitue ainsi, ni ne révèle, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ni par voie de conséquence, d’un référé suspension.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Nero Milos et de la SCI Melanex est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Nero Milos et à la société civile immobilière Melanex.
Fait à Nice, le 11 juillet 2025.
La juge des référés
signé
L. RAISON
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef
La greffière,
2503827
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