Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2517216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 26 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 juin 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Da Costa, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français était constitutive d’une menace à l’ordre public ;
- sa décision méconnaît les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est éligible à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien ;
- sa décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français était constitutive d’une menace à l’ordre public ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires qui auraient dû le conduire à ne pas édicter la décision attaquée à l’encontre du requérant ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, laquelle n’est pas constitutive d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par une décision du 16 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 juin 2007, est entré en France en 2017 selon ses propres déclarations. A la suite d’une interpellation, par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet de police de Paris, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 16 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
D’une part, l’arrêté a été compétemment pris par le préfet de police de Paris, ville où l’intéressé a été interpellé. D’autre part, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné délégation, à l’article 19 dudit arrêté, à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres agents nommément désignés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autres agents n’auraient pas été absents ou empêchés lorsque l’arrêté a été signé. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur et du signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 17 juin 2025 vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police de Paris a fait application et énonce les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été prise à l’issue d’un examen personnalisé de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français au motif que l’intéressé était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré irrégulièrement sur le territoire français. La circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que la présence de M. A… représenterait est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui affirme être entré en France en 2017 à l’âge de dix ans, ne justifie ni de la régularité de sa présence en France, ni de ses attaches sur le territoire, ni de son insertion socioprofessionnelle. Il a été signalé aux services de police pour détention, acquisition, offre ou cession et usage de produits stupéfiants. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le préfet de police de Paris, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées. ». En l’espèce, l’arrêté refusant à M. A… un délai de départ volontaire vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la décision de refuser le délai de départ volontaire est prise au motif, d’une part, que le comportement de M. A… a été signalé par les services de police pour des faits qui constituent une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, lequel est regardé comme étant établi au motif que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… pour l’ensemble des motifs énoncés au point 11. L’autorité préfectorale pouvait légalement, pour le seul motif, non critiqué, tiré de ce que M. A… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à contester cette décision discrétionnaire. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de M. A… ne présenterait pas une menace à l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commis dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ».
En application de ces dispositions, le préfet de police de Paris, qui a constaté la nationalité algérienne de M. A…, a suffisamment motivé sa décision en désignant comme pays de destination celui dont M. A… « a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ».
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre des conclusions à fin d’annulation de la décision désignant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9 du présent jugement, et compte tenu ce qui a été dit au point précédent du présent jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». En vertu de l’article L. 613-2 de ce code, les décisions portant interdiction de retour sont motivées.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille et son absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, ainsi que la menace pour l’ordre public que sa présence sur le territoire national représente. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est, ainsi, suffisamment motivée.
En second lieu, dans les circonstances rappelées, au point 9 s’agissant de la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle de M. A…, à supposer même que la présence de ce dernier sur le territoire ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en estimant que M. A… ne justifiait pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai soit assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet de police de Paris n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / (…) ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A… et Me Da Costa au titre des frais liés à la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : il n’y a plus de lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle présentée à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police de Paris et à Me Da Costa.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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