Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 2401942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401942 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Blanchot, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 1er décembre 2023 dans son ensemble, ou subsidiairement, la décision de réadmission vers l’Italie contenue dans cet arrêté ;
d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et a été pris sans qu’il soit procédé à l’examen de sa situation ;
- cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, et en tout état de cause, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet du Finistère aurait dû, avant de prendre la mesure de réadmission, la mettre en mesure de présenter ses observations, en vertu de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du principe général du droit d’être entendu ;
- il appartiendra aux autorités françaises de démontrer qu’elles ont présenté aux autorités italiennes une demande tendant à sa réadmission et que l’accord des autorités italiennes a été obtenu ;
- la décision de réadmission porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025 à 12 h 00.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1960, est entrée en France le 28 juin 2014 alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Titulaire du statut de « résidente longue durée-UE », elle s’est vu délivrer par ces mêmes autorités, le 13 mars 2015, une autorisation de séjour à ce titre. Après le rejet, le 5 juillet 2022, du recours pour excès de pouvoir présenté contre un refus de titre de séjour pris à son encontre le 26 avril 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône, Mme B… a présenté, auprès des services de la préfecture du Finistère, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 1er décembre 2023 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande et a pris à son encontre une décision de « réadmission » vers l’Italie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
En premier lieu, le refus de titre de séjour en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Finistère a entendu faire application, rappelle les conditions d’entrée de la requérante sur le territoire français, ainsi que sa situation administrative, et indique avec une précision suffisante les considérations de fait propres à sa situation, sur lesquelles le préfet – qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de cette situation – s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Finistère n’aurait pas, ainsi qu’il y était tenu, procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Mme B… soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour au titre de sa vie privée et familiale, en se prévalant de la durée de sa présence en France, de ce qu’y réside sa seule enfant vivante, des cours qu’elle a suivis pour perfectionner sa maîtrise de la langue française, de ce qu’elle a occupé, de mai à décembre 2022, des emplois auprès d’entreprises de propreté et de ce qu’un particulier a, en juin 2023, attesté vouloir l’employer pour un emploi qui serait rémunéré par chèque-emploi-service universel. Cependant, si Mme B… était entrée pour la première fois en France près de dix ans avant l’intervention de la décision attaquée, le préfet du Finistère a relevé que le caractère continu de sa résidence en France n’était pas établi, dès lors que son passeport avait été « composté » à plusieurs reprises. Mme B… ne contredit pas utilement cette affirmation en produisant la copie de la seule première page de son passeport, délivré le 17 décembre 2020, et portant un cachet d’entrée sur le territoire français par l’aéroport de Marseille Provence le 17 janvier 2021. La circonstance que le tribunal administratif de Marseille, à l’occasion de la contestation d’un précédent refus de séjour pris à l’encontre de la requérante le 26 avril 2021, a considéré qu’elle justifiait d’une résidence habituelle en France depuis 2014 n’est pas, au regard notamment de l’absence d’autorité de la chose jugée du jugement de ce tribunal dans le cadre de la présente instance, de nature à établir une telle résidence, ainsi que son caractère continu, postérieurement à cette décision, dont la légalité a été appréciée à la date de son édiction, soit au 26 avril 2021. La requérante n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle elle serait dépourvue de toute attache en Italie, où elle a vécu pendant sept ans avant d’entrer sur le territoire français, ni au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Par ailleurs, s’il est constant que sa fille, de nationalité française, réside, selon les indications de l’attestation produite au dossier, au Relecq-Kerhuon, la requérante réside pour sa part à Fouesnant. En dehors de cette attestation, Mme B… ne produit pas d’élément de nature à établir l’intensité des liens qu’elle entretient avec sa fille. Par ailleurs, ni la circonstance qu’elle a occupé un emploi pendant huit mois en 2022, ni le fait qu’une personne domiciliée à Fouesnant a indiqué avoir l’intention de l’embaucher pour un emploi à domicile en cas de délivrance d’un titre de séjour, n’est de nature à établir une particulière intégration de la requérante en France malgré sa durée de présence. Ainsi, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant de l’existence de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation de Mme B… sur le fondement de ces dispositions.
En quatrième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point précédent, le préfet du Finistère n’a pas, en refusant d’admettre la requérante au séjour, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de « réadmission » :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français. / (…) ».
Aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 : « (…) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un État tiers. » Aux termes de l’article 8 du même accord : « (…) 2. La demande de réadmission doit comporter les éléments prévus à l’annexe du présent accord. Elle est transmise directement aux autorités concernées, dans les conditions précisées dans l’annexe au présent Accord. / (…) » Aux termes du point 2.5 de l’annexe à cet accord : « La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise. »
10. En premier lieu, s’il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 que la remise effective d’un ressortissant d’un État tiers aux autorités d’un État membre ayant l’obligation de le réadmettre en vertu, notamment, du 2 de l’article 5 de cet accord est subordonnée à l’acceptation de la demande de réadmission transmise par les autorités françaises aux autorités italiennes, ces stipulations n’imposent pas que cette acceptation soit intervenue à la date de la décision de remise, ni que la demande, qui doit être seulement formulée dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’irrégularité du séjour de l’étranger sur le territoire de l’État requérant, en l’espèce la France, soit présentée préalablement à l’édiction de cette décision. Ainsi, si l’absence d’accord des autorités habilités de l’État requis est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de remise, elle reste sans incidence sur la légalité de cette décision. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu les stipulations précitées.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 621-1 citées au point 8, qui prévoient que l’étranger faisant l’objet d’une remise à un État membre de l’Union européenne lui ayant délivré un titre de séjour en relation avec son statut de « résident de longue durée – UE » doive, à la fois, être mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix, que l’accomplissement de ces formalités, et en particulier celle consistant à inviter l’intéressé à présenter ses observations, intervienne préalablement à l’édiction de la décision de remise. Par ailleurs, il ressort des termes du courrier auquel était joint l’arrêté du 1er décembre 2023 que le préfet du Finistère a indiqué à Mme B… qu’elle pouvait présenter des observations écrites ou, à sa demande, orales, et qu’elle pouvait demander l’assistance de son consulat et avertir une personne de son choix.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui est au nombre des principes généraux du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une mesure d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Mme B… ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 5 du présent jugement, le préfet du Finistère, en prenant la mesure de remise contestée, n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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