Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 févr. 2026, n° 2600270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2600270 le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Ardennes a décidé de l’assigner à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département des Ardennes sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat de police de Charleville-Mézières ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de mettre fin à cette mesure d’assignation à résidence.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence contesté doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- ses obligations de pointage ne sont pas justifiées par un examen individualisé de sa situation ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2600271 le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou un récépissé.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne prenant pas en compte ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine et la perspective imminente d’une demande d’asile ;
- elle méconnait le principe de non-refoulement et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour d’une durée d’un an est manifestement disproportionnée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lebaad, commise d’office, représentant M. A…, qui soulève les moyens tirés de l’incompétence du signataire des deux arrêtés contestés dans les instances n° 2600270 et 2600271, et, ajoute des conclusions tendant à enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer la situation du requérant dans l’instance n° 2600271.
- et les observations de M. A…, assisté d’un interprète en langue turque.
Le préfet des Ardennes n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été différée le 12 février 2026 à 18h.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2600270 et n° 2600271 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. A…, ressortissant turc né le 6 décembre 1996, déclare être entré en France en août 2025. Le 21 janvier 2026, à la suite d’un contrôle d’identité, il a été placé en retenue administrative par les services de police aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Ardennes l’a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 21 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en visant en particulier l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en relevant les circonstances propres à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir que le préfet des Ardennes n’a pas pris en compte ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, ni la perspective imminente de déposer une demande d’asile, ces allégations insuffisamment circonstanciées ne permettent, ni de révéler un défaut d’examen de sa situation, alors que la décision en litige du 21 janvier 2026 expose par ailleurs sa situation administrative, personnelle et familiale, ni de considérer qu’il aurait exprimé auprès des autorités son intention de solliciter l’asile avant que la mesure d’éloignement soit prise, démarche qu’il ne déclare d’ailleurs pas avoir initié ou accompli postérieurement à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision en litige méconnait le principe de non-refoulement, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’asile, faute pour l’autorité administrative d’avoir examiné ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, de tels moyens sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination, celui-ci étant déterminé par une décision distincte. En tout état de cause, comme exposé au point précédent, les allégations insuffisamment circonstanciées du requérant ne sauraient suffire à démontrer les craintes, ni à considérer qu’il aurait manifesté, auprès des autorités, son intention de solliciter l’asile avant que la décision en litige soit prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de non-refoulement et des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de ce qu’il bénéficie d’un hébergement stable, qu’il souhaite s’intégrer durablement sur le territoire français et y solliciter l’asile, et qu’il ne constitue aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en août 2025, soit il y a quelques mois à la date de la décision attaquée, et il est célibataire et sans enfant à charge. S’il fait valoir la présence de son frère et de sa belle-sœur en France, il ne démontre notamment pas l’intensité de ses liens avec eux. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que l’intéressé a déclaré avoir des attaches familiales dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Ardennes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire vise les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relève que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2025, qu’il n’a déposé aucune demande de titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’un signalement par les autorités croates à la suite d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de son article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci se fonde sur la circonstance qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors que, d’une part, il est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2025 selon ses déclarations et qu’il n’a déposé aucune demande de titre de séjour, et, d’autre part, qu’il fait également l’objet d’un signalement par les autorités croates à la suite d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Si, pour contester le risque de de fuite, M. A… fait valoir qu’il est hébergé de manière stable, qu’il coopère pleinement avec les autorités, qu’il se présente quotidiennement au commissariat et qu’il n’a jamais tenté de se soustraire aux décisions administratives, il ne conteste pas, ce faisant, les éléments précités retenus par le préfet des Ardennes et ne justifie pas davantage de circonstances particulières. M. A… se trouve ainsi dans l’un des cas où, en application des 1° et 6° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour du territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
S’il n’est pas contesté que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé n’est présent en France que depuis août 2025 selon ses déclarations, sans par ailleurs présenter d’attaches personnelles et familiales suffisamment anciennes, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à une année, le préfet des Ardennes n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Le requérant soutient par ailleurs qu’il est un demandeur potentiel d’asile, qu’il est hébergé et qu’il coopère avec l’administration. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes, de démontrer que le préfet des Ardennes aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant assignation à résidence du 21 janvier 2026 doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 3 à 9, pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, à supposer qu’il soit soulevé par le requérant, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Ardennes se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…, en édictant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen individualisé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 21 janvier 2026, d’un arrêté par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Dès lors, l’administration pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que l’exécution de cette mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Les circonstances que M. A… dispose d’un hébergement stable, qu’il coopère avec les autorités, qu’il n’ait jamais tenté de se soustraire à l’administration, et qu’il entende ainsi se prévaloir de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence prise en application de ces dispositions, l’existence de telles garanties signifiant seulement qu’aucun placement en rétention n’était nécessaire pour prévenir un tel risque de soustraction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, la mesure d’assignation à résidence contestée indique que le requérant est assigné pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Ardennes, qu’il doit se présenter tous les jours, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières, et qu’il ne peut pas quitter le département des Ardennes sans autorisation préalable. Le requérant soutient que ces obligations sont extrêmement contraignantes en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée avec période d’essai et de la présence de son frère et de sa belle-sœur sur le territoire français. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que le préfet des Ardennes aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des deux requêtes présentées par M. A… tendant à l’annulation des deux arrêtés contestés du 21 janvier 2026, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°2600270 et n° 2600271 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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