Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2507157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 juin et le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au retrait de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions des article L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire, du délai de départ volontaire et celle de son signalement aux fins de non-admission ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la durée de l’interdiction de retour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Balme Leygues pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né en 1997, est entré en France en 1999 et bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er aout 2023. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la légalité de l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de Versailles, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Yvelines, à l’exception des mesures de réquisition prises en application du code de la défense, des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué est suffisamment motivé pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, indique qu’il a fait l’objet de multiples condamnations, cite l’avis émis par la commission du titre de séjour réunie le 4 mars 2025, et rappelle les circonstances propres à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par ailleurs, l’arrêté contesté, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à comporter une motivation de l’obligation de quitter le territoire français distincte de celle de la décision relative au séjour qu’elle accompagne et qui est suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de rappeler l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a été condamné le 19 aout 2019 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de récidive de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 21 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d’emprisonnement de sept mois notamment pour des faits de récidive de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, et le 20 février 2023, par le tribunal judiciaire de Paris, à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive, sans motif légitime, de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et récidive d’usage illicite de stupéfiant. Compte tenu de la gravité, de la récurrence et du caractère récent de ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, à la date de la décision attaquée, le comportement du requérant et sa présence en France constituent une menace à l’ordre public faisant obstacle au renouvellement d’une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, le moyen tirés de ce que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la présence en France de sa sœur ainsi que de son intégration dans la société française, se caractérisant par l’exercice d’une activité professionnelle notamment en qualité d’ouvrier dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Toutefois, M. A…, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucun lien particulièrement intense et stable en France, à l’exception de sa sœur et de son beau-frère tandis qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi que ses autres frères et sœur. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui est dit au point 6 du présent jugement, le préfet des Yvelines n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions d’obligation de quitter le territoire, de délai de départ volontaire et de signalement aux fins de non-admission sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet des Yvelines a tenu compte de sa vie privée et familiale en France, et, ainsi qu’il a été dit au point 6, de ce qu’il constituait une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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