Rejet 19 mars 2015
Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 avr. 2026, n° 2514572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2015, N° 1404967 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et des articles L. 612-6 et suivants sur code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Kaczynski a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 29 juin 1973, est entré en France en octobre 2011 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, en 2013, d’une première obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne par un arrêté du 15 octobre 2013, qu’il n’a pas exécutée. M. B… a été interpellé le 5 novembre 2025 par les services de gendarmerie d’Etampes et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 5 novembre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par celles de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée, l’arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté attaqué contient également les motifs de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen suffisamment attentif de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est entré sur le territoire en 2011, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière et avec laquelle il a eu un enfant en 2018, qui est scolarisé en France depuis cinq ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’ensemble des documents produits par le requérant mentionnent une adresse à Corbeil-Essonnes et que la seule facture indiquant une adresse commune avec sa conjointe est postérieure à la décision attaquée. Le requérant qui, au demeurant, avait indiqué vivre avec sa concubine depuis dix ans lors de son audition et qui affirme désormais que le concubinage date de l’année 2017 et qui ainsi se contredit sur la durée de cette relation alléguée, n’en établit ni la réalité, ni la durée. En outre, s’il n’est pas contesté que M. B… est le père d’un enfant né en France en 2018, il ne produit aucun élément relatif à sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, qui vit avec sa mère et non avec son père, dont l’arrêté attaqué relève qu’elle n’est pas établie, et alors même que les avis d’imposition produits à l’instance par le requérant montrent qu’il ne dispose pas de ressources lui permettant d’assurer une telle contribution. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté du 15 octobre 2013 ainsi que des moyens soulevés par le requérant et figurant dans le jugement n°1404967 du tribunal administratif de Versailles du 19 mars 2015, statuant sur la légalité de cet arrêté, qu’il est marié et a cinq enfants résidant dans son pays d’origine. D’autre part, s’il n’est pas contesté que M. B… est présent en France depuis 2011, sans toutefois établir le caractère continu de ce séjour, il n’établit aucune intégration particulière, notamment professionnelle, sur le territoire. Ainsi, comme déjà dit, les avis d’imposition qu’il produit mentionnent qu’il n’a perçu, en France, aucun revenu et il n’y justifie d’aucune activité professionnelle. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu regard du but poursuivi par la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de M. B… en édictant à son encontre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la nature et l’intensité de la relation que M. B… entretient avec l’enfant dont il est le père n’étant pas établie, il ne saurait être tenu pour davantage établi que le départ de France du requérant porterait atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Dans ces conditions et alors que la décision en litige ne peut être regardée comme impliquant nécessairement une séparation définitive de l’enfant avec l’un de ses deux parents, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7.
Aux termes de l’article L. 613- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612 6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. En l’espèce, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué, qui ne fait état ni de la durée de présence, ni la date d’entrée du requérant en France, que la préfète de l’Essonne aurait tenu compte de la durée du séjour de M. B… pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 en tant seulement qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé en tant seulement qu’il interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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