Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 sept. 2025, n° 2510776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2025, le 24 juillet 2025 et le 28 août 2025, Mme D C et M. B A, représentés par la SELARL Giroud avocat, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à la maire de la commune d’Herbignac, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
— de visiter ou faire visiter la parcelle de la société par actions simplifiées (SAS) Derbydis, cadastrée section AB n° 368, sise 66 boulevard de Brière à Herbignac, et le terrain d’assiette des travaux en cours, de procéder aux vérifications que les agents compétents jugeront utiles et de se faire communiquer tous documents techniques se rapportant aux travaux visés dans la présente requête ;
— de dresser un procès-verbal des infractions au code de l’urbanisme constatant la réalisation de travaux irréguliers, tenant à la méconnaissance des prescriptions de la décision du 17 juillet 2024 de non-opposition à la déclaration préalable et à la méconnaissance des dispositions des articles UB2 et UB1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Herbignac ;
— d’établir et notifier à qui de droit un arrêté interruptif de travaux ;
— de transmettre sans délai le dit procès-verbal d’infractions et l’arrêté interruptif de travaux au procureur de la République compétent ;
— de mettre en demeure la SAS Derbydis, après l’avoir invitée à présenter ses observations dans un délai de deux mois, de déposer selon le cas et si possible une demande d’autorisation ou une déclaration préalable de travaux visant à leur régularisation, sous astreinte administrative de 400 euros par jour de retard, dans la limite de 25 000 euros.
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de mettre en œuvre et adopter les mêmes mesures, à défaut d’intervention du maire de la commune d’Herbignac, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités ;
3°) d’assortir l’injonction faite à la maire d’Herbignac, agissant au nom de l’Etat, et subsidiairement au préfet de la Loire-Atlantique, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence à enjoindre les mesures sollicitées est caractérisée compte-tenu, d’une part, de l’exécution des travaux en cours, d’autre part, de la persistance et de l’irréversibilité des irrégularités constatées ;
— les travaux en cours méconnaissent la décision de non opposition à déclaration préalable du 17 juillet 2024 prise par la maire d’Herbignac ainsi que l’article UB2 du règlement du PLU de la commune ;
— les mesures demandées présentent un caractère d’utilité ;
— elles ne font pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Derbydis, représentée par Me Lusteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— les travaux en cours d’exécution sont conformes à ceux qui ont été autorisés par la commune d’Herbignac et ne méconnaissent pas l’article UB2 du règlement de son PLU ;
— les mesures demandées ne présentent pas de caractère d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la commune d’Herbignac, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mesures sollicitées ne présentent aucune utilité ;
— les travaux en cours sont conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée par la maire de la commune d’Herbignac et ne méconnaissent pas l’article UB2 du règlement de son PLU ;
— à supposer même que les travaux en cours aient été réalisés en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme délivrée par la maire de la commune d’Herbignac, ce dernier ne serait nullement en situation de compétence liée pour prendre un arrêté interruptif de travaux ;
— un tel arrêté interruptif de travaux ferait en tout état de cause obstacle à l’exécution de cette autorisation d’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la préfecture de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les mesures sollicitées font obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— elles ne présentent pas de caractère d’utilité ;
— les travaux en cours d’exécution sont conformes à ceux qui ont été autorisés par la maire de la commune d’Herbignac et ne méconnaissent pas l’article UB2 du règlement de son PLU.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal () ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : " L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.() Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. () ". Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le plan local d’urbanisme.
4. Par un arrêté du 17 juillet 2024, la maire de la commune d’Herbignac ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la SAS Derbylis tendant au réaménagement d’un centre de lavage et à la mise en place d’un recyclage des eaux de lavage sur un terrain situé 66, boulevard de Brière à Herbignac. Mme C et M. A saisissent le juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à la maire d’Herbignac de dresser un procès-verbal visant à constater les infractions au code de l’urbanisme commises par la SAS Derbylis et à prendre un arrêté interruptif des travaux en cours. Ils soutiennent que ces travaux visent à démolir complètement le centre de lavage existant et à réaliser une construction neuve en méconnaissance, d’une part, de l’autorisation d’urbanisme délivrée par la maire d’Herbignac, d’autre part, de l’article UB2 du règlement du PLU de la commune. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux en cours, notamment la dépose de l’ensemble des équipements de lavage en vue de leur remplacement, viseraient à réaliser une construction nouvelle et méconnaitraient ainsi l’arrêté de non opposition à déclaration préalable délivré le 17 juillet 2025 par la maire de la commune d’Herbignac. D’autre part, pour les mêmes motifs, et alors qu’il est constant que l’activité de lavage était déjà existante à la date d’approbation du PLU de la commune d’Herbignac et qu’il ne résulte pas de l’instruction que le projet de réaménagement autorisé génèrerait une augmentation des nuisances et des risques, les requérants n’établissent pas que ces mêmes travaux méconnaîtraient les dispositions de l’article UB2 du règlement du PLU de la commune. Par suite, les mesures sollicitées par Mme C et M. A se heurtent une contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C et M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés, d’une part, par la commune d’Herbignac, d’autre part, par la SAS Derbydis, et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D C et M. B A est rejetée.
Article 2 : Mme C et M. A verseront respectivement à la commune d’Herbignac et à la SAS Derbydis une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B A, à la société par actions simplifiées Derbydis, à la commune d’Herbignac et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfecture de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510776
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