Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 1er juillet 2025, n° 2301237
TA Lyon 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non passibilité à la cotisation foncière des entreprises

    La cour a jugé que les activités commerciales accessoires exercées par le Cérema constituent le prolongement de sa mission de service public administratif et ne relèvent pas d'une exploitation à caractère lucratif, justifiant ainsi la décharge de la cotisation.

Résumé par Doctrine IA

Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema) a demandé au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2022, en soutenant que son activité n'était pas passible de cette cotisation, car elle ne relevait pas d'une exploitation à caractère lucratif. Les questions juridiques posées concernaient la nature de l'activité du Cérema et son assujettissement à la cotisation foncière. La juridiction a conclu que les activités commerciales accessoires du Cérema constituaient un prolongement de sa mission de service public et ne relevaient donc pas d'une exploitation lucrative. Par conséquent, le tribunal a accordé la décharge demandée.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2301237
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2301237
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
  2. Code des marchés publics
  3. Code général des impôts, CGI.
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