Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 janv. 2025, n° 2304171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Cambon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 € au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 9 décembre 2024, Mme B a été invitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’en être désistée en application de ces mêmes dispositions.
Par mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, lequel n’a pas été communiqué, Mme B a déclaré maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Il est constant que Mme B bénéficie d’un logement social de type T4 situé à Castanet-Tolosan depuis le 8 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ont, en cours d’instance, perdu leur objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 15 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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