Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2508875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
sa requête est recevable ;
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence de son auteur ;
il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mexicain né le 7 juin 1997, et entré en France le 6 novembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », a été reçu le 5 mars 2023 par les services de la préfecture pour solliciter un changement de statut vers « recherche d’emploi – création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte l’indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A… B… par un courrier avec accusé réception. Le préfet de police produit l’accusé de réception du courrier, qui établit que le requérant a été avisé de ce pli, envoyé le 6 janvier 2025, le « 8 janvier », celui-ci ayant été par la suite renvoyé le 30 janvier 2025 au préfet de police faute d’avoir été réclamé par son destinataire. Le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’en l’absence de mention de l’année, la date de l’avis de passage ne pourrait être déterminée avec certitude. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé de la suite défavorable donnée à sa demande de titre de séjour par un courriel du défenseur des droits du 14 janvier 2025. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet de police, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 mars 2025, après l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article L. 911-1 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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