Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2305186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 28 mars 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables subies par son véhicule à la suite d’une manœuvre de stationnement devant son domicile à Clapiers.
Elle soutient que :
— la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole est engagée en raison d’un défaut d’entretien de la chaussée située devant son domicile ;
— elle a été contrainte de changer les deux pneus de son véhicule à la suite d’une crevaison.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, Montpellier Méditerranée Métropole conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît l’article R.411-1 du code de justice administrative ;
— aucun défaut d’entretien de la voie n’est démontré ;
— le préjudice allégué n’est pas chiffré.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Mme C ainsi que celle de Me Martinez représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, résidente de la rue de Célèstynow dans la commune de Clapiers, soutient avoir été victime d’une crevaison alors qu’elle stationnait son véhicule au droit de son domicile le 10 juillet 2023 à 12h. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi à raison d’un défaut d’entretien de la voirie routière et la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole à effectuer les travaux de réparation de la chaussée.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Si Mme C peut être regardée comme demandant, par sa requête, l’engagement de la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole à raison d’un défaut d’entretien de la voirie située devant son domicile, la requérante ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier la configuration des lieux incriminés le jour de l’accident ni n’établit par les pièces versées aux débats, les circonstances de l’accident dont elle soutient avoir été victime. La requérante ne produit pas davantage d’élément démontrant qu’elle avait préalablement signalé une dégradation du revêtement ainsi qu’elle l’allègue. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la responsabilité de Montpellier méditerranée métropole ne saurait être engagée. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires ainsi que celle tendant à ce qu’il soit procédé aux travaux de réparation de la chaussée présentées par Mme C.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier méditerranée métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à Montpellier méditerranée métropole.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2305186
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