Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 juin 2025, n° 2301800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, sous le n° 2301800, M. E A C, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixé au 28 novembre 2024 à 12 heures.
II)° Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, sous le n° 2400925, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2024, M. E A C, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et de ses conséquences sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant comorien né le 3 mars 1982 à Pidjani-Domba, est entré en France, dans le département de Mayotte en 2001 et en France métropolitaine le 4 juillet 2022, selon ses déclarations. Il a sollicité le 5 octobre 2022 un duplicata de son titre de séjour délivré le 17 mars 2022 par la préfecture de Mayotte. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 12 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et une admission exceptionnelle au séjour sur le même motif. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, M. A C demande l’annulation des arrêtés des 17 février 2023 et 11 mars 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301800 et n° 2400925, présentées par M. A C, qui ont été dirigées contre des décisions prises successivement à son égard et qui sont relatives à son droit au séjour sur le territoire français, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 17 février 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de faits et de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 441-8, L. 423-23, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-12, L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé dans le département de Mayotte, en 2001, et en métropole le 4 juillet 2022, ainsi que les pièces fournies à l’appui de sa demande de duplicata de son titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte le 17 mars 2022. En outre, il se fonde sur ce que l’intéressé ne justifie pas d’un visa C, qu’il ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, également, la nationalité du requérant et indique que celui-ci n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. M. A C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, tant dans le département de Mayotte qu’en France métropolitaine, et soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y réside avec sa compagne, Mme B, ressortissante comorienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 août 2023 et leurs enfants. Il soutient en outre qu’il dispose de conditions de ressources suffisantes et qu’il est intégré dans la société française et en maîtrise la langue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A C n’était présent en France métropolitaine que depuis sept mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé ne produit aucun document permettant d’établir sa communauté de vie avec sa compagne, ni la scolarisation de ses enfants, ses relations et une communauté de vie avec ceux-ci, alors au demeurant que le couple est parent d’un seul enfant né en 2014, qu’un des enfants, né en 2017, est issu d’une première union de Mme B et que le requérant est père de neuf autres enfants nés en 2003, 2004, 2005, 2008, 2012, 2019 et 2020 résidant aux Comores et de quatre enfants nés en 2003, 2010, 2013 et 2017 résidant à Mayotte. En outre, si l’intéressé se prévaut de son activité professionnelle au sein des sociétés Jaguar Protection et Eagles Premium Protection et des revenus qu’il tire de ces activités, il ressort toutefois des pièces du dossier, certaines au demeurant postérieures à l’arrêté en litige, que ces activités, exercées en contrat à durée déterminée, sont récentes et concernent des périodes allant du 7 au 31 janvier 2023 s’agissant de son activité au sein de la société Jaguar Protection et du 26 janvier 2023 au 28 février 2023 et du 14 mai 2023 au 31 mai 2023 renouvelé jusqu’au 6 août 2023 s’agissant de son activité au sein de la société Eagles Premium et elles ne lui permettent, ainsi, pas de justifier d’une intégration professionnelle suffisante au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. A C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Le préfet des Hautes-Pyrénées n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Si le requérant soutient que la décision attaquée est de nature à affecter les intérêts de ses enfants, il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à Mayotte. En outre, cette décision n’a donc ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Par suite, elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2023.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 11 mars 2024 :
Quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
11. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de faits et de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 435-1, L. 441-8, L. 423-23, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé dans le département de Mayotte, en 2001, et en métropole le 4 juillet 2022, ainsi que les pièces fournies à l’appui de sa précédente demande de duplicata de son titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte le 17 mars 2022 et celles fournies à l’appui de sa demande du 12 octobre 2023. En outre, il se fonde sur ce que l’intéressé ne justifie pas d’un visa C, sur ce qu’il ne se prévaut de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, également, la nationalité du requérant et indique que celui-ci n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
15. Le préfet des Hautes-Pyrénées n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions fixées par les articles visés par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A C ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour est inopérant.
Quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
22. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. A C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions pour obtenir l’annulation de celle par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation des requêtes n° 2301800 et n° 2400925 de M. A C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
26. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301800 et n° 2400925 présentées par M. A C sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A C, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Kirimov.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La présidente rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301800, 2400925
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