Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2501887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B C et Mme D A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale de la Manche a affecté leur fille au sein du collège Les Courtils de Montmartin-sur-Mer pour la rentrée de 6ème de 2025 et a, ce faisant, rejeté leur demande de dérogation tendant à ce que leur fille soit inscrite au sein du collège la Vanlée de Bréhal.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur fille nécessite un suivi médical particulier, compte tenu de son diabète, que sa grand-mère réside à proximité du collège sollicité et que ce dernier est situé à mi-chemin du domicile des parents, rendant possible une garde alternée ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si les requérants soutiennent que leur fille nécessite un suivi médical particulier, compte tenu de son diabète, que sa grand-mère réside à proximité du collège sollicité et que ce dernier est situé à mi-chemin de leur domicile respectif, rendant possible une garde alternée, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que leur fille est actuellement scolarisée au sein d’une école située sur le territoire de la commune du domicile de sa mère et que la décision attaquée a pour objet de l’affecter au sein d’un collège proche de ce lieu. Par suite, faute pour la décision attaquée d’engendrer une modification dans la situation des requérants et de leur fille, ces derniers ne peuvent justifier d’une atteinte grave et immédiate portée à leur situation personnelle en lien avec la décision attaquée, de sorte que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D A.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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