Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2514891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ladite somme lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le préfet de police refuse d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale alors que la France est redevenue responsable de l’examen de cette demande d’asile ; cette décision le place dans une situation de grande précarité financière dès lors qu’il est privé du bénéfice de l’allocation de demande d’asile et l’expose à un transfert vers l’Espagne.
Sur le doute sérieux :
— la décision litigieuse méconnaît l’article 9 du règlement n° 1560/2003 du
2 septembre 2003, faute pour le préfet de justifier d’avoir informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert initial de six mois avant son expiration ;
— la décision est entachée d’erreur de droit puisque la France est redevenue responsable de l’examen de sa demande d’asile depuis le 24 janvier 2025, soit six mois après la date du jugement du tribunal de céans rejetant son recours en annulation formé contre l’arrêté de transfert du 3 juin 2024 ; il ne peut être regardé comme étant en fuite dès lors qu’il n’était pas tenu de se présenter aux convocations en préfecture en date des 18 juin et 25 juin 2024 qui lui ont été adressées dans le cadre de l’exécution de l’arrêté de transfert, compte tenu de sa requête alors pendante devant le tribunal de céans à l’encontre de cet arrêté.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de police, représenté par Me Rannou, qui a transmis des pièces au tribunal sans produire de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 mai 2025 sous le numéro 2514892 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hug, représentant M. A, qui a persisté dans ses précédentes écritures ;
— les observations de Me Barberi, se substituant à Me Rannou, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le requérant, faute de s’être présenté aux convocations en préfecture en date des 18 et 25 juin 2024 qui lui ont été adressées dans le cadre de l’exécution de l’arrêté de transfert du 3 juin 2024, doit être regardé comme étant en fuite.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 22 juin 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 26 mars 2024. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de police a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. Le 13 juin 2024, l’intéressé a formé une requête contre cet arrêté de transfert devant le tribunal de céans, requête rejetée par un jugement n° 2415591/8 du 23 juillet 2024. Le requérant a saisi le 28 mai 2025 le préfet de police d’une nouvelle demande d’asile en procédure normale, demande qui a été rejetée le même jour. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cette dernière décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, M. A, demandeur d’asile, peut être éloigné à tout moment à destination de l’Espagne. Par ailleurs il soutient, sans être contredit, ne plus bénéficier de ses conditions matérielles d’accueil du fait de cette situation, notamment de l’allocation de demandeur d’asile. Dans ces conditions, le requérant justifie se trouver dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Par ailleurs, l’article 29 du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Le transfert du demandeur () s’effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ». Enfin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) susvisé du 2 septembre 2003 : « Il incombe à l’État membre qui () ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n°604/2013 incombent à cet État membre ».
7. Un demandeur d’asile peut, lorsque son transfert n’a pas été exécuté dans le délai de six mois défini aux paragraphes 1 et 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, se présenter devant l’autorité administrative compétente, conformément à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se prévaloir de l’expiration du délai de six mois afin de demander l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et, en cas de refus, de déférer immédiatement ce dernier devant le tribunal administratif pour en demander l’annulation pour excès de pouvoir ainsi que la suspension de son exécution.
8. La notion de fuite au sens de de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 cité au point 3, telle que donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision du 19 mars 2019 (C-163/17), doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, en vue de faire échec à ce dernier.
9. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Paris le 13 juin 2024, M. A a contesté l’arrêté de transfert du 3 juin 2024 mentionné au point 1. Son recours a été rejeté par le tribunal administratif par un jugement du 23 juillet 2024, notifié au préfet et au requérant le même jour. Par suite, le délai de transfert initial de six mois a recommencé à courir à compter du 23 juillet 2024 jusqu’au 23 janvier 2025. Or il résulte de l’instruction que le préfet a prolongé ce délai de transfert à dix-huit mois, soit jusqu’au 28 novembre 2025, et a refusé, le 28 mai 2025, d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale, au motif qu’il ne s’était pas rendu aux convocations en préfecture, en vue de son transfert vers l’Espagne, en date des 18 et 25 juin 2024. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, si ce dernier ne s’est pas rendu à ces convocations, c’est en raison du caractère suspensif des effets de la décision de transfert du recours contentieux qu’il avait formé devant le tribunal et qui était en cours d’instruction, en application du b) du point 3 de l’article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, le préfet n’établit ni n’allègue que le requérant aurait été absent à d’autres convocations qui lui auraient été adressées par l’administration entre le 23 juillet 2024 et le 23 janvier 2025, dans le délai de transfert. Ainsi, en l’état de l’instruction, la seule circonstance que M. A ne s’est pas rendu aux convocations des 18 et 25 juin 2024 ne peut être regardée comme caractérisant sa volonté de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2514892.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2514892, à un nouvel examen de la demande du requérant tendant à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat Me Hug peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’asile en procédure normale de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2514892.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2514892, la demande de M. A tendant à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hug, conseil de M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le bureau d’aide juridictionnelle attribue effectivement l’aide juridictionnelle au requérant et que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Si la demande d’aide juridictionnelle de M. A était rejetée, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Protection ·
- Demande ·
- Espagne ·
- Transfert ·
- L'etat
- Mobilité ·
- Handicap ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Consul ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zone de pêche ·
- Bretagne ·
- Délibération ·
- Algue ·
- Mer ·
- Licence de pêche ·
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Littoral
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Licenciement ·
- Illégalité ·
- Conseil ·
- Assistant
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Sociétés civiles ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Permis de conduire
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Captation ·
- Ordre public ·
- Finalité ·
- Périmètre ·
- Sécurité des personnes ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Syndicat ·
- Magistrature
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Formation ·
- Maintien ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.