Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2510259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a assigné à résidence ;
2°) la suspension de la mesure d’éloignement, dans l’attente de l’examen complet de sa situation ;
3°) l’octroi de l’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 22 août 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production des décisions ou des actes attaqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
– le code de justice administrative.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… A… a été prononcée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… A…, a été constatée par une décision du 6 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Lyon. Par suite, en l’absence de nouvelle demande présentée à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… n’est pas accompagnée des décisions contestées, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or en dépit d’une demande de régularisation, adressée au requérant par le tribunal le 22 août 2025, par un courrier recommandé revenu au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la copie des décisions ou des actes contestés et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. La requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle soit octroyée à M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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