Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2502389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A… B… D…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, faisant interdiction de retour d’une durée d’une année et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 € au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteur ;
- et les observations de Me Traversini, substituée par Me Mostefaoui, représentant Mme B… ; le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, de nationalité philippine, née le 15 mai 1982, a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par le préfet des Alpes-Maritimes par un arrêté du 27 mars 2025. Cet arrêté lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée et la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions applicables, et notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état d’éléments de fait propres à la situation de la requérante, indiquant notamment qu’elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa en situation irrégulière. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a énoncé de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Si la requérante soutient que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France où elle travaille et dispose d’un large cercle amical, elle est sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Ces circonstances, ne sauraient à elles seules suffire à démontrer des liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté comme non fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Au regard de l’ensemble des éléments de la situation de la requérante tels que précédemment mentionnés, la requérante n’établit ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;… ».
9. En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige que l’intéressée s’est maintenue en situation irrégulière après l’expiration de son visa et ne pas avoir engagé de démarches en vue de sa régularisation. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour… ».
11. En l’espèce, la requérante arrivée très récemment en France et s’y étant maintenue à l’expiration de son visa, n’établit pas l’intensité de ses liens avec la France et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire s’opposant à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Alors qu’elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, elle n’établit pas le caractère disproportionné de l’interdiction de retour d’une durée d’un an édictée à son encontre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ne peuvent qu’être rejetées, ensemble les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et, celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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