Non-lieu à statuer 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2023, n° 2210620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, complété le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour la remise du titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France à l’aide de huit ans en 1993, qu’il vit avec sa famille, qu’il lui a été remis un certificat de résidence algérien de dix ans à sa majorité en 2008, qu’il n’a pas pu le renouveler car il était incarcéré, qu’il a reçu à sa sortie de prison un certificat de résidence valable un an le 4 décembre 2020, qu’il a dû retourner chez ses parents car il a été expulsé de son logement et a perdu l’ensemble de ses documents administratifs, qu’il a sollicité en vain un rendez-vous en vue de le renouveler en préfecture du Val-de-Marne, qu’il a obtenu un rendez-vous le 30 août 2022, annulé par la préfecture, puis un autre le 22 octobre 21022, annulé également, que la mesure demandée est urgente car il ne peut plus démontrer la régularité de son séjour en France alors qu’il est entré en France à l’âge de huit ans, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu’une date de rendez-vous a été fixée à l’intéressé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lerein, prend acte de cette convocation mais maintient ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 mai 1985 à Taougrite (wilaya de Chlef), entré en France à l’âge de huit ans, a bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans de 2008 à 2018, puis d’un certificat d’un an valable jusqu’au 3 décembre 2021, dont il a demandé le renouvellement en préfecture du Val-de-Marne. Il a obtenu en 2022 deux rendez-vous à cette fin qui ont tous deux été annulés par la préfecture. Par une requête enregistrée le 2 novembre, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé pour le 16 novembre 2022 à 10 heures pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu’elle avait convoqué l’intéressé pour le 16 novembre 2022 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Le requérant ne soutenant, trois mois plus tard, que ce rendez-vous n’aurait pas été honoré ni qu’il ne lui ait pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros qui sera versée à Me Audrey Lerein, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à Me Audrey Lerein, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Audrey Lerein, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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