Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2503849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2503849, enregistrée le 12 mai 2025, Mme D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et l’oblige à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Saint-Louis ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’au respect des droits de la défense ;
- la décision en litige est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur l’obligation de se présenter au commissariat de police de Saint-Louis une fois par semaine :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
II. Par une requête n° 2601428, enregistrée le 18 février 2026, Mme D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme B…, qui a soutenu que la décision de refus de titre est entachée d’une erreur de fait, la requérante ne s’étant pas maintenue sur le territoire en situation irrégulière ; et que la décision portant assignation à résidence était insuffisamment motivée, et que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante biélorusse, née le 1er mars 2007, est entrée sur le territoire français munie d’un visa D le 5 octobre 2022. Par une décision du 26 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par une décision du 17 février 2026 il l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2503849 et n° 2601428, présentées par Mme B…, sont relatives à la situation d’un même individu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg pour l’affaire n° 2503849. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En revanche, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, dans l’affaire n° 2601428.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France à l’âge de quinze ans, accompagnée de sa mère, et qu’elle y réside depuis lors de manière continue. Elle y a suivi une scolarité assidue et sérieuse, comme en attestent les bulletins et appréciations produits. Elle a notamment obtenu la note de 16 sur 20 à l’épreuve orale anticipée de français lors de la session 2025 du baccalauréat, ce qui traduit une maîtrise satisfaisante de la langue française et une intégration effective dans le système éducatif national. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle s’est investie dans des activités bénévoles au sein d’une association locale, laquelle lui a délivré une promesse d’embauche à durée indéterminée à compter du mois de juillet 2026. Les nombreuses attestations versées au dossier, émanant de ses enseignants et de personnes de son entourage, font état de son sérieux, de son implication et des liens personnels qu’elle a noués en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… disposerait encore d’attaches personnelles ou familiales particulièrement intenses dans son pays d’origine. Ses parents, divorcés, résident tous deux à l’étranger : sa mère vit en France en situation régulière et s’est remariée avec un ressortissant également admis au séjour, tandis que son père réside régulièrement en Pologne. Il n’est pas établi que la requérante conserverait en Biélorussie un environnement familial ou social susceptible de faciliter sa réinstallation. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à son âge lors de son arrivée sur le territoire, à la continuité de sa scolarité, à son degré d’intégration et à la localisation de l’essentiel de ses attaches personnelles, Mme B… doit être regardée comme ayant désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour contestée porte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date, valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de de 1 500 euros à verser à Me Airiau, avocat de la requérante, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2601428 et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’affaire n° 2601428.
L’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est annulé.
L’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a assigné Mme B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans le délai de huit jours à compter de la même date une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour.
L’Etat versera à Me Airiau, avocat de Mme B…, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2601428.
Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La magistrate désignée,
A.-D. C…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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