Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 avr. 2025, n° 2400154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2024 et 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Coffin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 22 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 février 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme B une carte de séjour valable jusqu’au 3 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 28 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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