Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 11 mars 2025, n° 2204206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204206 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le n°2204206, la société anonyme (SA) Divercity, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 au titre de quatre locaux commerciaux dont elle est propriétaire 1 et 5, allée des pensées et rue Jean-Jacques Rousseau aux Mureaux (78 130) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 C ter du code général des impôts ;
— les déclarations CERFA 6733 SD ont été adressées dans les délais ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non- lieu à statuer à hauteur de 3205 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’un dégrèvement a été prononcé pour les locaux 440 0783521 V, 440 0783522 R et 440 0783523 L et que la requérante ne peut pas prétendre à un dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; qu’aucun moyen n’a été soulevé contre la taxe émise au titre du local 440 0783685 C ; que l’occupant du local n° 440 0783520 Z n’exerce pas d’activité commerciale ; que les déclarations souscrites ne l’ont pas été dans les délais et ne correspondent pas au modèle requis.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la SA Divercity maintient ses conclusions et notamment celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
II. Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le n°2204127, la SA Divercity, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 au titre de quatre locaux commerciaux dont elle est propriétaire 1et 5, allée des penses et rue Jean-Jacques Rousseau aux Mureaux (78 130) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 C ter du code général des impôts ;
— les déclarations CERFA 6733 SD ont été adressées dans les délais ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non- lieu à statuer à hauteur de 3216 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’un dégrèvement a été prononcé pour les locaux 440 0783521 V, 440 0783522 R et 440 0783523 L et que la requérante ne peut pas prétendre à un dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; qu’aucun moyen n’a été soulevé contre la taxe émise au titre du local 440 0783685 C ; que l’occupant du local n° 440 0783520 Z n’exerce pas d’activité commerciale ; que les déclarations souscrites ne l’ont pas été dans les délais et ne correspondent pas au modèle requis.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la SA Divercity maintient ses conclusions et notamment celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauny, président,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Divercity, qui vient aux droits de la SASU Groupe d’investissement de la famille A, est propriétaire d’un immeuble sis sur la commune des Mureaux, dans les Yvelines, au sein duquel elle donne en location cinq locaux commerciaux. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces locaux pour les années 2020 et 2021. Elle a formé une réclamation contre ces impositions le 4 novembre 2020 et le 21 octobre 2021 en sollicitant le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1383-C ter du code général des impôts et s’est vue opposer une décision de rejet le 26 avril 2022 s’agissant de l’année 2020 et une décision implicite de rejet pour l’année 2021. Par la présente requête, elle demande la réduction de ces cotisations au titre de quatre locaux commerciaux, sis rue Jean-Jacques Rousseau et 1 et 5, allée des pensées, référencés n°440 0783521 V, 440 0783522 R, 440 0783523 L et 440 0783520 Z.
2. Les requêtes de la SA Divercity sont dirigées contre des impositions de même nature et concernent la même contribuable. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le 19 octobre 2022 des dégrèvements des cotisations en litige à hauteur de 3 205 euros s’agissant de la taxe foncière pour 2020 et de 3 216 euros s’agissant de la taxe foncière pour 2021. Les conclusions à fin de réduction présentées par la SA Divercity sont dans cette mesure devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les surplus des conclusions à fin de réduction :
4. Aux termes de l’article 1383-C ter du code général des impôts : « Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans./ Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. L’exonération s’applique aux immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattachés à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A ainsi qu’aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, à un établissement remplissant les mêmes conditions.().Pour les immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A, le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’existence, au 1er janvier de l’année de rattachement, du contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée. L’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2017 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. (). Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale. () Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. () »
5. Aux termes de l’article 1466 du code général des impôts : " () I septies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2017 autres que ceux appartenant à une entreprise qui remplit les conditions prévues aux 1° à 3° du présent I septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, situés dans ces mêmes quartiers sont exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2019, à 78 561 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix.() L’exonération s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :1° L’entreprise exerce une activité commerciale ;(). « Aux termes de l’article 92 du CGI : » 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant et de toutes les occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () "
6. Il résulte de l’instruction qu’un débit de tabac était exploité dans le local n° 440 0783520 Z, au cours des années d’imposition. Alors qu’il n’est pas contesté par la SA Divercity que les bénéfices tirés d’une telle activité relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l’article 92 du code général des impôts, eu égard aux modalités d’exercice et de rémunération d’une telle activité, la société n’apporte aucune précision sur les modalités d’exploitation dudit local, notamment quant à l’exercice d’une autre activité qui pourrait être regardée comme commerciale, pas plus que la part éventuelle de cette dernière. Il ne résulte donc pas de l’instruction que l’activité exercée dans ce local pourrait être regardée comme commerciale et donc qu’elle remplirait la condition posée à l’article 1466 I septies précité. Le surplus des conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles la société a été assujettie au titre de ce local pour les années 2020 et 2021 ne peut donc qu’être rejeté.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SA Divercity au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances.
8. Par ailleurs, les présentes instances n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné aux entiers dépens de l’instance ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la SA Divercity à hauteur de 3 205 euros pour la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2020 et de 3 216 euros pour la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2021.
Article 2 Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Divercity et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur
Signé
O. MaunyL’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoît-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2204206-2204127
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