Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2025, n° 2520009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 30 et 31 octobre 2025, M. B… A…, se présentant sous l’identité de Mme C… A…, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner le rétablissement immédiat de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°)
de suspendre toute convocation collective ou procédure incompatible avec sa situation et d’ordonner la mise en place d’un suivi individualisé, avec référent unique, dans le respect du secret professionnel ;
3°)
d’ordonner aux administrations concernées et à leurs partenaires de cesser immédiatement tout mégenrage à son encontre et d’utiliser son prénom d’usage dans toutes les correspondances et démarches la concernant ;
4°)
de reconnaître le préjudice moral et matériel subi et de lui verser un dédommagement, dont le montant est laissé à la libre appréciation du tribunal, en raison de ce son préjudice psychologique, de la rupture de compatibilité vitale et du non-respect de ses droits fondamentaux.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la suspension injustifiée du revenu de solidarité active la place dans une situation de précarité extrême et l’expose à des risques graves ; en effet, elle est une personne en transition, est placée en situation d’affection de longue durée, ne dispose actuellement d’aucun revenu depuis que le versement du revenu de solidarité active lui a été suspendu, alors qu’elle a un surendettement en cours, et a un besoin urgent d’un suivi psychologique, qu’elle doit financer elle-même, par des professionnels adaptés au problème de transidentité ;
en l’obligeant à participer à des rendez-vous collectifs dans le cadre de son accompagnement au revenu de solidarité active, le conseil départemental du Val-d’Oise porte atteinte au respect de sa vie privée, à la dignité humaine, à son droit à un accompagnement individualisé et adapté, dès lors que sa situation de transition est marquée par une grande vulnérabilité et qu’il est donc légitime qu’elle refuse de devoir exposer son parcours devant un groupe d’inconnus ; cette situation constitue également une discrimination fondée sur son état de santé ou l’identité de genre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 24 septembre 2025, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a informé M. B… A… de la suspension du paiement de son allocation du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er octobre 2025, dès lors que l’intéressé ne s’était pas présenté à une convocation le 1er août 2025 et n’avait ainsi pas respecté les engagements pris dans le cadre de son contrat d’engagement réciproque signé le 12 mars 2025. Par la présente requête, M. A…, se présentant sous l’identité de Mme C… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner le rétablissement immédiat de ses droits au RSA, d’autre part, de suspendre toute convocation collective ou procédure incompatible avec sa situation et d’ordonner la mise en place d’un suivi individualisé et, enfin, de lui verser un dédommagement, en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de lui rétablir le bénéfice du RSA et à ordonner aux administrations concernées et à leurs partenaires de cesser immédiatement tout mégenrage à son encontre, Mme A… fait valoir qu’elle est une personne en transition, est placée en situation d’affection de longue durée et ne dispose actuellement d’aucun revenu, ce qui la place dans une situation de précarité extrême et l’expose à des risques graves. Toutefois, outre qu’elle ne justifie pas du montant des charges fixes qu’elle doit payer, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que la requérante a été informée, par un courrier daté du 24 septembre 2025, de la suspension du versement de l’allocation de RSA à compter du 1er octobre suivant. Dès lors, en ne saisissant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 30 octobre 2025, Mme A… doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Pour justifier de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, Mme A… soutient qu’en l’obligeant à participer à des rendez-vous collectifs dans la cadre de son accompagnement au RSA et en la mégenrant, le conseil départemental du Val-d’Oise et ses organismes partenaires portent atteinte au respect de sa vie privée, à la dignité humaine et à son droit à un accompagnement individualisé et adapté, et commettent ainsi une discrimination fondée sur son état de santé ou son identité de genre, dès lors que sa situation de transition est marquée par une grande vulnérabilité et qu’il est donc légitime qu’elle refuse de devoir exposer son parcours devant un groupe d’inconnus. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de ses obligations en vue de bénéficier du RSA, la requérante est convoquée à des séances de coaching collectif organisées par des prestataires mandatés par le conseil départemental du Val-d’Oise. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que le conseil départemental du Val-d’Oise aurait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la requérante au respect de sa vie privée et au respect de la dignité de la personne humaine, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, si Mme A… soutient que le conseil départemental aurait porté atteinte, d’une part, à son droit à un accompagnement individualisé et adapté et, d’autre part, à son droit de ne pas être discriminée en raison de son état de santé ou de son identité de genre, de tels droits ne constituent pas des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale exigée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et de suspension présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme A… demande à ce que le conseil départemental du Val-d’Oise soit condamné à lui verser un dédommagement en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut uniquement ordonner des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A…, se présentant sous l’identité de Mme A…, est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, se présentant sous l’identité de Mme C… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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