Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2025, n° 2520009
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la requérante n'a pas justifié d'une situation d'urgence particulière, ayant contribué à sa propre situation en ne saisissant le juge que plusieurs semaines après la suspension.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et à la dignité humaine

    La cour a jugé que la seule obligation de participer à des séances collectives ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la requérante.

  • Rejeté
    Discrimination fondée sur l'identité de genre

    La cour a considéré que les droits invoqués ne constituent pas des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2, et ne justifient pas l'intervention du juge des référés.

  • Rejeté
    Préjudices subis en raison de la suspension du RSA

    La cour a jugé que le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur des conclusions indemnitaires, qui ne relèvent pas de son office.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2025, n° 2520009
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2520009
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2025, n° 2520009