Annulation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 7 févr. 2023, n° 2200240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2200240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2022 et 16 janvier 2023, Mme F D, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports a refusé de lui reconnaître le centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande et de prononcer la reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration avait déjà pris une décision de reconnaissance du CIMM la concernant en date du 15 janvier 2021 qui n’a pas été abrogée passé un délai de quatre mois ;
— la décision querellée n’est pas motivée ;
— au regard de sa situation personnelle, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; avec son conjoint, ils ont effectué un premier séjour en Polynésie française en 2005, puis un deuxième en 2008 ; elle a bénéficié d’une période de disponibilité au cours de laquelle elle a travaillé sous patente, comme salarié et a également occupé des emplois d’enseignant en tant que vacataire ; son époux est entrepreneur à Tahiti et le couple réside sur un bateau à la marina de Paea avec leurs deux enfants ; sa fille cadette, née en 2014 à Pirae, est affligée d’une encéphalite liée au virus du chikungunya et bénéficie d’un suivi approprié au centre hospitalier de la Polynésie française depuis sa naissance ; le couple a fait l’acquisition de deux biens immobiliers, l’un à Rangiroa, l’autre à Faaone et ne dispose d’aucun bien immobilier en métropole ; à l’exception d’une affectation en Guyane en 2017, elle a résidé de manière continue en Polynésie française depuis 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de Mme E de Saint-Germain, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née en 1978, professeure des lycées professionnels en économie – gestion option commerce vente depuis le 1er septembre 2007, initialement en poste à Montpellier a été, après une affectation en Guyane de 2017 à 2019, mise à disposition de la Polynésie française, à compter du 1er août 2019, en qualité de professeure de lycée professionnel pour une durée de deux ans. Par un arrêté modificatif du 16 février 2021, l’intéressée a été maintenue auprès du gouvernement de la Polynésie française à compter de la rentrée scolaire 2021 pour une durée de deux ans. Le 25 octobre 2021, elle a sollicité la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par des décisions des 7 janvier et 24 mars 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a respectivement rejeté sa demande ainsi que son recours gracieux. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de la décision précitée du 24 mars 2022.
2. Il résulte du mémoire complémentaire de Mme D en date du 17 janvier 2023 que, par une décision du 3 janvier 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports a fait droit à sa demande tendant à la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision susvisée du 24 mars 2022 et d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller,
Rendu par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
Le rapporteur,
A. G
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2200240
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Code de justice administrative
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