Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2409232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’ordonner son transfert au centre de détention de Muret et l’a maintenu au centre pénitentiaire de Lannemezan ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Muret, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Par une décision du 15 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’ordonner le transfert du requérant du centre pénitentiaire de Lannemezan vers le centre pénitentiaire de Muret. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de cette décision, M. B… fait valoir que sa compagne réside à 150 kilomètres de son lieu d’incarcération et qu’elle éprouve des difficultés à lui rendre visite depuis son accident de voiture en date du 2 décembre 2023. Toutefois, le requérant ne produit qu’un certificat médical du 2 décembre 2023 attestant que l’accident survenu le même jour a causé à sa compagne des lésions entraînant une incapacité totale de travail d’un jour et un arrêt de travail de quatre jours. Dans ces conditions, il ne démontre pas que l’état de santé de sa compagne à la suite de son accident aurait eu pour effet de lui causer des difficultés à lui rendre visite au centre pénitentiaire de Lannemezan à la date de la décision attaquée. En outre, si l’intéressé soutient que la distance entre son lieu d’incarcération et le domicile de sa grand-mère, qui réside à Moulins, le prive de ses visites compte tenu de son âge avancé, il n’apporte aucun élément de nature à établir la difficulté pour celle-ci de lui rendre visite ou le maintien des liens avec cette dernière. Enfin, les menaces dont le requérant aurait fait l’objet au sein du centre de Lannemezan près d’un an après la décision attaquée sont sans incidence sur l’atteinte que porte cette dernière à ses droits et libertés fondamentaux. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit du requérant de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Cette décision constitue dès lors une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la SCP Themis Avocats & Associés.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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