Annulation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 sept. 2023, n° 2012372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2012372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 décembre 2020, 2 juillet 2021 et 13 mai 2022, M. C B, représenté par Me Sarrazin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des lésions décrites sur le certificat médical du 22 juin 2020 ;
— la décision du 9 novembre 2020 par laquelle celui-ci a rejeté son recours gracieux contre la décision du 1er octobre 2020 ;
— la décision du 3 mai 2021 par laquelle il a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des lésions décrites sur le certificat médical du 22 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine, dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir :
— à titre principal, de reconnaitre l’imputabilité au service de l’affection constatée le 22 juin 2020 et de rembourser les frais médicaux qu’il a supportés ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions des 1er octobre 2020 et 9 novembre 2020 sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas été précédées de la consultation de la commission de réforme, qui constitue une garantie ;
— la décision du 3 mai 2021 de la commission de réforme est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les deux représentants du personnel aient assisté à distance à la réunion ; à supposer qu’il y aient assisté, un tel mode de participation est irrégulier au regard de l’article 8 de l’arrêté du 4 août 2004 ; en tout état de cause, le quorum n’était pas atteint ;
— l’avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ;
— les décisions des 1er octobre 2020, 9 novembre 2020 et 3 mai 2021 sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, de qualification juridique des faits et d’appréciation dès lors que la pathologie déclarée le 22 juin 2020 est en lien direct et certain avec l’accident imputable au service survenu le 6 octobre 2014 ; le fait que son état de santé soit consolidé n’empêche pas une aggravation de l’affection initiale ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est cru à tort lié par l’expertise médicale au lieu de se déterminer en fonction de la présomption posée par l’article 21 bis de la loi 13 juillet 1983 ;
— il y a lieu à statuer sur la décision du 9 novembre 2020 ; elle lui fait grief ;
— ses conclusions dirigées contre la décision du 3 mai 2021 sont recevables dès lors qu’elle présentent un lien suffisant avec les conclusions présentées dans sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal :
. il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er octobre 2020 dès lors qu’elle a été retirée par la décision du 3 mai 2021 ;
. les conclusions dirigées contre le courrier du 9 novembre 2020 sont irrecevables dès lors qu’il ne comporte aucune décision faisant grief ;
. les conclusions dirigées contre la décision du 3 mai 2021 sont irrecevables dès lors que, s’agissant d’un acte administratif distinct des décisions attaquées initialement, elle doit faire l’objet d’un recours distinct ;
. les pièces jointes au second mémoire de M. B doivent être écartées du débat dès lors qu’elle ne respectent pas les exigence règlementaires de numérotation des pièces ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public,
— et les observations de Me Sarrazin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est agent de maîtrise territorial affecté à la commune de Neuilly-sur-Seine en qualité d’agent d’entretien polyvalent depuis 1999. Suite à la manipulation d’une palette le
6 octobre 2014, il a ressenti une vive douleur dans le dos. Un scanner du 14 octobre suivant a mis en évidence un « pincement discal global modéré » au niveau des vertèbres lombaires L4 et L5 associé à « une pointe de hernie foraminale gauche ». Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 21 octobre 2014. La consolidation de son état de santé a été fixée au 5 janvier 2015 avec une incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 4 %. Des épisodes de lombalgie récidivants ont par la suite conduit M. B à de fréquents arrêts de travail. Le 22 juin 2020, il a présenté une recrudescence de ses douleurs lombaires et s’est vu prescrire un nouvel arrêt maladie « de rechute » jusqu’au 4 juillet suivant pour une « lombalgie invalidante » avec « contracture musculaire lombaire » et « hernie discale connue L4-L5 ». Il a bénéficié d’une imagerie par résonnance médicale (IRM) du rachis lombaire le 1er juillet 2020, qui a mis en évidence une « discopathie protrusive asymétrique à prédominance gauche » au niveau des vertèbres lombaires L4 et L5. Le 22 septembre suivant, à la demande de la commune, il a fait l’objet d’une expertise médicale réalisée par le docteur A, par laquelle celui-ci a conclu que " les effets de l’accident [du travail du 6 octobre 2004 étaient] épuisés " depuis la date de consolidation de son état de santé et que l’affection du 22 juin 2020 n’était pas une rechute de l’accident de service du 6 octobre 2014 mais le résultat d’une pathologie évoluant pour son propre compte. Par une première décision du 1er octobre 2020, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service des troubles déclarés le 22 juin 2020 au titre de l’accident de service du 6 octobre 2014. M. B doit être regardé comme ayant formé un recours gracieux contre cette décision et demandé la réalisation d’une contre-expertise médicale. Par un courrier du 9 novembre suivant, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine l’a informé de son intention de saisir la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son affection à compter du 22 juin 2020 et doit également être regardé comme ayant rejeté le recours gracieux de M. B. Le 19 avril 2021, la commission de réforme interdépartementale a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité de l’affection du 22 juin 2020 au service. Par une décision du 3 mai 2021, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a à nouveau refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette affection. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation des décisions des 1er octobre et 9 novembre 2020 et du 3 mai 2021 et qu’il soit enjoint à la commune de Neuilly-sur-Seine de reconnaitre l’imputabilité au service de l’affection constatée le 22 juin 2020.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur la décision du 1er octobre 2020 opposée par la commune de commune de Neuilly-sur-Seine en défense :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l’espèce, il est constant que, par une décision du 3 mai 2021, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a implicitement retiré la décision du 1er octobre 2020. Si la défenderesse fait valoir qu’il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur la décision initiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a formulé, dans son mémoire enregistré le 2 juillet 2021, des conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 mai 2021 qui n’a dès lors pas acquis de caractère définitif. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la commune doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de commune de Neuilly-sur-Seine en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
En ce qui concerne la décision du 3 mai 2021 :
5. La commune fait valoir que M. B aurait dû former ses conclusions à l’encontre de la décision du 3 mai 2021 dans une requête distincte. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a présenté pour la première fois des conclusions tendant à l’annulation de la décision du
3 mai 2021 dans un mémoire enregistré le 2 juillet 2021. Dès lors que cette décision a le même objet que la décision du 1er octobre 2020 contestée dans sa requête et vise uniquement à en rectifier un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission de réforme interdépartementale, les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 3 mai 2021 présentent un lien suffisant avec les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 1er octobre 2020 et ne constituent pas, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, des conclusions nouvelles irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Neuilly-sur-Seine en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la décision du 9 novembre 2020 :
6. La commune de Neuilly-sur-Seine soutient que le courrier du 9 novembre 2020 est insusceptible de recours dès lors qu’il ne comporte aucune décision. Toutefois, ce courrier, qui informe l’intéressé de la saisine de la commission de réforme et qui précise que le « statut ne prévoit pas la possibilité de solliciter une contre-expertise », doit également être regardé comme une décision de rejet du recours gracieux formé par M. B contre la décision du 1er octobre 2020 par un courrier du 15 octobre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Neuilly-sur-Seine en défense à ce titre doit être écartée.
Sur la numérotation des pièces :
7. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d’une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. »
8. Si la commune de Neuilly-sur-Seine soutient que les pièces jointes au mémoire du 2 juillet 2021 présenté par M. B doivent être écartées du débat dès lors qu’elles sont numérotées de 1 à 16 alors que leur numérotation aurait dû commencer à 9, afin de tenir compte des huit pièces jointes à la requête, il ressort des pièces du dossier que la présentation des pièces était claire et précise et permettait de se repérer dans l’ensemble des pièces jointes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 412-2 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ». Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
10. Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service. En outre, l’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’imputabilité au service de la « lombalgie invalidante » avec « contracture musculaire lombaire » et « hernie discale connue L4-L5 » décrite sur le certificat médical du 22 juin 2020 et estimer que ses arrêts de travail et soins postérieurs relevaient d’un congé de maladie ordinaire, la commune de Neuilly-sur-Seine a retenu, suivant l’avis de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne du 19 avril 2021, qu’ils relevaient d’un état préexistant évoluant pour leur propre compte. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin agréé du 22 septembre 2020, au vu duquel l’autorité territoriale s’est prononcée, que l’intéressé présentait « un état antérieur dégénératif » « révélé par l’accident du travail » d’octobre 2014 et que la « symptomatologie ultérieure bien que réelle est en lien avec l’état antérieur ». Toutefois, il est constant que, si l’état de santé de M. B a été consolidé au 5 janvier 2015 suite à une expertise du docteur M., cette consolidation était toutefois assortie de séquelles chroniques caractérisées par la persistance de la symptomatologie douloureuse consécutive à l’accident du
6 octobre 2014 à l’origine d’une IPP de 4 %, lui ayant valu plusieurs semaines d’arrêt maladie par an et en dernier lieu l’arrêt du 22 juin 2020, suite à une accentuation des mêmes douleurs dorsales. La commune de Neuilly-sur-Seine, qui n’apporte aucun élément tendant à établir que l’état antérieur de M. B déterminait à lui seul, alors même qu’il était asymptomatique avant l’accident initial, la pathologie douloureuse et incapacitante de l’intéressé, ne pouvait dès lors, sans faire une inexacte application des dispositions précitées au point 9 et des principes rappelés au point 10, lui refuser la prise en charge au titre du service de cette pathologie et de ses conséquences. Elle ne pouvait, précisément, à cet égard, se prévaloir de l’existence d’une pathologie tierce à propos de laquelle l’expert n’apporte aucune précision. Il n’indique en effet ni la nature de cette pathologie ni l’évolution qui aurait été normale en l’absence de l’accident de service initial, nonobstant tout diagnostic de rechute notamment provoqué par un événement ultérieur distinct. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’évolution de la pathologie préexistante de M. B, à la supposée avérée, aurait déterminé, à elle seule, indépendamment des conditions d’exécution de son service d’agent d’entretien polyvalent, les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 22 juin 2020. Dans ces conditions, en dépit de l’avis défavorable de la commission de réforme, il y a lieu de retenir que les troubles ayant motivé l’octroi du congé de maladie du 22 juin 2020 et des suivants sont en lien direct entre l’accident initial, reconnu imputable au service. Par suite, les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions des 1er octobre 2020 et du 3 mai 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 9 novembre 2020, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, dont l’utilité ne résulte pas de l’instruction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Neuilly-sur-Seine reconnaisse l’imputabilité au service des troubles pour lesquels M. B a présenté une demande en ce sens le 22 juin 2020. Il est dès lors enjoint à cette commune de procéder à cette reconnaissance et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant notamment des droits à congé de l’intéressé et du remboursement des frais et honoraires médicaux à compter du de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Neuilly-sur-Seine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 1er octobre 2020, 9 novembre 2020 et 3 mai 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Neuilly-sur-Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée le 22 juin 2020 et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant notamment des droits à congé de l’intéressé et du remboursement des frais et honoraires médicaux à compter de cette date.
Article 3 : La commune de Neuilly-sur-Seine versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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