Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2506652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de constater que l’absence de réponse de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et de la présidente du conseil départemental constitue une décision de rejet implicite ;
2°) d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) pour la période comprise entre mai et novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active et « d’éventuelles primes induites » pour cette période ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle remplit les conditions légales pour bénéficier du revenu de solidarité active jusqu’à l’âge de 67 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Sur les conclusions tendant à constater que l’absence de réponse de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône constitue une décision de rejet implicite :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Le juge administratif ne pouvant être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent, les conclusions par lesquelles Mme B… demande de constater que l’absence de réponse de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône constitue une décision de rejet implicite sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est inopérant.
7. En second lieu, Mme B…, en se bornant à indiquer qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, sans assortir ses allégations d’aucun élément permettant de venir au soutien de ce qu’elle allègue, et ce, malgré une invitation à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal par lettre du 12 décembre 2025 et dont elle a accusé réception le 29 décembre 2025, ne soulève qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens inopérants, irrecevables ou manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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