Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2509867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bert Lazli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de renouveler son attestation de prolongation d’instruction sur son espace personnel de l’ANEF, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de le convoquer dans un délai de trois jours afin de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte, d’autre part, d’examiner sa situation dans un délai de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée du fait de l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, dès lors qu’elle est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et qu’en outre il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » qui est complète, son contrat de travail a été suspendu et il risque de perdre son emploi et d’être privé de tout revenu, ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, qui méconnaît les articles R. 431-15-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale a plusieurs libertés fondamentales que sont la liberté de travailler, la liberté d’aller et venir et le droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 11 juillet 1998, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 12 août 2024. Il a présenté le 20 novembre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ». M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, consécutivement à cette demande, une attestation de prolongation d’instruction, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 1 ni que le dossier de l’intéressé n’aurait pas été complet, alors au demeurant que celui-ci a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à compter du 9 décembre 2024. Par suite, cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions mentionnées au point 3. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont en tout état de cause manifestement mal fondées.
5. S’il est loisible à M. B, s’il s’y croit fondé et recevable, de saisir le tribunal par d’autres voies procédurales plus adaptées, il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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