Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2429035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 octobre et le 13 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros verser à son conseil, Me Galindo Soto, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Galindo Soto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen personnel ;
— a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision en date du 28 février 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de police a obligé M. D, ressortissant égyptien né le 20 septembre 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. B C, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-3, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que M. D est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que, par ailleurs, son comportement a été signalé par les services de police le 28 octobre 2024 pour vol par effraction dans un lieu d’entrepôt en réunion et usage de stupéfiant. Enfin, il précise qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes en l’absence de document d’identité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi, le préfet de police a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé pour prendre l’arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Si M. D soutient que le préfet de police n’a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu’il serait en situation régulière en Italie, il ne justifie pas de la régularité de son séjour en Italie et n’établit pas, en tout état de cause, avoir satisfait à la déclaration mentionnée au L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D déclare être arrivé en France le 2 août 2024 et n’apporte aucun élément relatif à ses conditions de vie sur le territoire.
7. D’autre part, il appartient au préfet d’apprécier, sous le contrôle du juge, la menace à l’ordre public pour l’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, M. D représente bien une menace pour l’ordre public, même en l’absence de condamnation, dès lors que son comportement a été signalé par les services de police le 28 octobre 2024 pour vol par effraction dans un lieu d’entrepôt en réunion et usage de stupéfiants et qu’il reconnait ces faits, ainsi qu’une consommation régulière de drogues, lors de son audition par la police.
8. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, M. D n’apporte ni élément ni précision de nature à établir les risques de menaces personnelles, réelles et actuelles en cas de retour en Égypte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D présente un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes en l’absence de document d’identité. Par ailleurs, son comportement a été signalé par les services de police le 28 octobre 2024 pour vol par effraction dans un lieu d’entrepôt en réunion et usage de stupéfiant et il représente donc une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 5. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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