Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2404415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 au tribunal administratif de Grenoble, qui l’a transmise au tribunal administratif de Nice par une ordonnance du 6 août 2024, lequel l’a enregistrée le même jour, M. A B, représenté par Me Lavie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard aux conséquences exceptionnellement graves qu’elle emporte sur sa situation personnelle en cas de retour en Tunisie ; il a en effet subi des persécutions à raison de son homosexualité, est hébergé en France et travaille en tant qu’ouvrier polyvalent ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa présence en France depuis 2022 et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n’a pas produit d’observations, mais des pièces complémentaires enregistrées le 28 août 2024.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 juin 2000, allègue être entré en France en 2022, sans pouvoir justifier de la régularité de cette entrée et s’est maintenu sur le territoire sans bénéficier d’un titre de séjour. Par un arrêté du 20 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en mai 2022, sans pouvoir l’établir. Si l’intéressé produit des pièces démontrant sa présence à compter des mois de septembre et octobre 2022, il n’établit pas suffisamment la continuité de cette présence, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectué une demande d’asile en Suisse le 14 juin 2024, au titre de laquelle il a fait l’objet d’un entretien le 24 juin. Si le requérant se prévaut d’une insertion professionnelle, il ne produit qu’un seul bulletin de salaire, pour le mois de septembre 2022, comportant une rémunération t très faible, et il ressort du procès-verbal du 20 juillet 2024 que l’intéressé se déclare sans profession, et que ses moyens de subsistance lui sont prodigués par son concubin. S’agissant de sa vie familiale, il déclare ne pas avoir d’enfant à charge mais vivre avec son concubin, avec lequel il n’établit pas la réalité de la communauté de vie, alors il reconnaît par ailleurs être dépourvu attaches familiales en France autres que celles de son concubin. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de liens d’une intensité telle qu’une obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Si M. B se prévaut de risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie, tant au regard de son homosexualité que de son athéisme, il n’établit pas qu’il serait exposé à un risque réel et personnel de subir de tels traitements, ni la réalité de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, eu égard aux motifs qui précèdent, M. B n’est pas fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Si pour soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, M. B se prévaut à nouveau de son orientation sexuelle, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, qu’il n’établit pas la réalité de ses allégations, ni celle de la communauté de vie avec son concubin. Par suite, eu égard aux éléments versés au débat contradictoire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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