Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 sept. 2025, n° 2511456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Mboto Y’Ekoko Ngoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Loire en date du 2 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler,
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet aurait pu lui reconnaitre des circonstances humanitaires ;
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Mboto Y’Ekoko Ngoy, avocat, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Le préfet de la Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise (RDC) née le 11 avril 1984, a fait l’objet le 2 septembre 2025 d’un arrêté de la préfète de la Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et d’un arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie la préfète de la Loire par arrêté du 2 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen d’incompétence ne peut qu’être écarté.
3. Les arrêtés de la préfète de la Loire du 2 septembre 2025 visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables. L’arrêté de la préfète a enfin visé les dispositions applicables à sa situation et a rappelé la situation familiale de la requérante et notamment sa situation de mère de famille. Les décisions en litige qui comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.
En ce qui l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Mme B est entrée en France le 29 septembre 2019. Elle fait valoir sa situation de mère d’un enfant né sur le territoire national le 14 août 2020 qui est scolarisé en grande section de maternelle. Si elle fait valoir qu’elle a rejoint la France pour fuir son pays d’origine où elle aurait subi des violences, elle n’apporte aucun élément probant permettant d’établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si la requérante indique qu’elle n’a jamais reçu la décision du 30 mars 2021 qui aurait été adressée à une mauvaise adresse, elle n’en justifie pas par les pièces présentes au dossier et en tout état de cause elle a bien été destinataire des dernières décisions qu’elle a pu contester dans la présente instance. Il en résulte que, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. Mme B ne peut utilement soutenir que, dès lors qu’elle encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision n’imposant pas un retour dans ce pays.
7. La requérante n’a pas sollicité l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En l’absence d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. La requérante se borne à souligner que la préfète aurait pu reconnaitre des circonstances humanitaires. Elle n’apporte aucun élément probant permettant de retenir que la préfète aurait pu lui reconnaitre de telles circonstances à l’encontre de la décision attaquée.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des décisions attaquées présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfeète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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