Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 juin 2025, n° 2501622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme B A veuve C, représenté par Me Blache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de la carte de résident dont elle bénéficiait jusqu’au 16 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A veuve C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a été munie de la carte de résident sollicitée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A veuve C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C à Me Blache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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