Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 oct. 2025, n° 2503646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2025 à 14h 33, M. B… A…, représenté par Me Dragone, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Var et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Var ont prononcé la révocation à titre disciplinaire de ses fonctions de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Var de le réintégrer temporairement dans ses fonctions, dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’ordonner une expertise et de désigner un expert psychiatre, qui pourra s’adjoindre d’un sapiteur neurologue, avec pour mission de déterminer si M. A… souffrait d’une altération de son discernement lors de la rédaction des certificats médicaux litigieux ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Var la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est révoqué et qu’il ne dispose plus, à ce jour, d’aucune ressource ; il ne sera pas réintégré dans son emploi puisqu’il a sollicité sa retraite pour invalidité ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la disproportion de la sanction au vu de faits qui sont isolés, n’ont pas entraîné de préjudice pécuniaire pour l’employeur et sont intervenus dans un contexte de grande fragilité psychologique et de troubles neurologiques avérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Var, représenté par Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Var, représenté par Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro 2503609 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 octobre 2025 à 15h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d’audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dragone pour M. A…,
- et celles de Me Guisiano pour le service départemental d’incendie et de secours du Var et le préfet du Var, qui déclare avoir eu le temps de prendre connaissance du mémoire complémentaire visé ci-dessus.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, M. A…, capitaine des sapeurs-pompiers professionnels au sein du service départemental d’incendie et de secours du Var, justifie de l’existence d’une situation d’urgence à obtenir la suspension de l’arrêté du 7 juillet 2025 portant révocation à titre disciplinaire de ses fonctions, qui opère radiation définitive des cadres.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la disproportion de la sanction au vu de faits qui sont isolés, n’ont pas entraîné de préjudice pécuniaire pour l’employeur et sont intervenus dans un contexte de grande fragilité psychologique et de troubles neurologiques avérés est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sans qu’il soit besoin de prononcer une expertise médicale, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réintègre M. A… dans ses fonctions, dans une situation compatible avec son état de santé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions du service départemental d’incendie et de secours du Var et du préfet du Var dirigées contre M. A… qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Var la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Var et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Var ont prononcé la révocation à titre disciplinaire de M. A… de ses fonctions de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Var de réintégrer M. A… dans ses fonctions, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours du Var versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Var et du service départemental d’incendie et de secours du Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Var et au service départemental d’incendie et de secours du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 3 octobre 2025.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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