Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2301941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par la société civile professionnelle DGK Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a ordonné de se dessaisir des armes de catégorie C en sa possession, au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la décision implicite du préfet de la Côte-d’Or rejetant son recours gracieux en date du 3 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lever le dessaisissement d’armes et d’effacer son nom du fichier national des interdits d’acquisition et de détention des armes et d’en tirer toutes les conséquences, notamment quant à la validité de son permis de chasser, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à ce que le préfet justifie d’une délégation conférée à sa signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il était en situation de compétence liée, si bien que l’ensemble des moyens invoqués par le requérant sont inopérants ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a ordonné à M. B de se dessaisir de l’ensemble des armes de catégorie C en sa possession dans un délai de trois mois et lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes, munitions et éléments de toute catégorie. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite du préfet de la Côte-d’Or rejetant son recours gracieux en date du 3 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et renvoyant à certaines dispositions du code pénal : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () / – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () / -destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code ; () « . Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : » Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme des catégories B, C et D de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement « . Enfin, selon l’article R. 312-67 du même code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, inséré dans la deuxième sous-section intitulé « Dessaisissement » et incluant l’article L. 312-11 précité : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. () ». L’article L. 312-16 de ce même code prévoit que : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 1er février 2018, par le tribunal correctionnel de Dijon, pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui et de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime par un pacte civil de solidarité, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis. Cette condamnation, qui doit être regardée comme correspondant aux infractions visées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, le requérant ne justifiant pas de son effacement à la date d’intervention de l’arrêté attaqué, qui est fondé sur les dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. Il suit de là qu’en application de l’ensemble des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Côte-d’Or était tenu d’ordonner à M. B de se dessaisir de toutes ses armes, de lui interdire d’en acquérir ainsi que de procéder à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention des armes. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, de ce que cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a ordonné de se dessaisir des armes de catégorie C en sa possession dans un délai de trois mois ainsi que de la décision implicite du préfet rejetant son recours gracieux en date du 3 mars 2023. Les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301941lc
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