Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2303349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Cesareo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes et munitions de toute catégorie et a annulé la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision par laquelle elle a implicitement rejeté son recours gracieux.
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à la restitution de la validation de son permis de chasser dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— la décision de rejet du recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur d’appréciation de la dangerosité de son comportement ;
— cet arrêté viole le droit de propriété, lui occasionne un préjudice certain et aura d’importantes répercusssions sutr son mode de vie.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé ;
— elle était en situation de compétence liée pour ordonner au requérant le dessaisissement de ses armes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déclaré l’acquisition d’une carabine de marque Winchester auprès des services de la préfecture du Loiret le 2 décembre 2022. Au vu des mentions figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, la préfète du Loiret, par un arrêté du 9 mars 2023, lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie. M. A a présenté, le 23 mai 2023, un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Il demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 et de cette décision de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () / – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du [code pénal] () « . Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : » () le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () « . Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ".
3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que lorsque le préfet constate qu’une personne détient une arme de catégorie A, B ou C alors qu’une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire le lui interdit, il doit ordonner à l’intéressé de se dessaisir de ses armes, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.
4. Il ressort de l’arrêté contesté du 9 mars 2023 que la préfète du Loiret, pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, s’est fondé sur le fait que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait une condamnation lui interdisant d’acquérir et de détenir des armes des catégories A, B et C. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le tribunal correctionnel d’Orléans a prononcé à l’encontre du requérant, le 30 juin 2011, une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances réprimés par les articles 311-1 et suivants du code pénal. Cette infraction est au nombre de celles visées par les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, la préfète était tenue, en application des dispositions précitées au point 2, de prendre à l’encontre de M. A une mesure de dessaisissement de ses armes. Il s’en suit que les moyens soulevés par le requérant, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de l’insuffisance de motivation de la décision rejetant son recours gracieux, de l’erreur d’appréciation quant à la dangerosité de son comportement et de l’atteinte au droit de propriété, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause la compétence liée de la préfète, sont inopérants et doivent être écartés.
5. Les circontances invoquées selon lesquelles ces décisions occasionnent à M. A un préjudice certain et auront d’importantes répercusssions sur son mode de vie sont, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 et de la décision rejetant implictement son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025,
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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