Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2504093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 septembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 3 décembre 2025, la société Altarea Cogedim IDF, représentée par Me Brenot et Me Billery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le maire de Vigneux-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif tendant à l’obtention d’une dérogation aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements ;
2°) d’enjoindre au maire de Vigneux-sur-Seine de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il indique à tort que le permis de construire initial, modifié par l’arrêté tacitement délivré le 27 août 2018, aurait accordé la dérogation aux règles de stationnement prévues par les dispositions du 4° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme sans que n’aient été vérifiées les conditions énoncées par ces dispositions ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme en application desquelles seule la réalisation de 0,5 place de stationnement par logement était requise pour les 138 logements locatifs intermédiaires des bâtiments 7.2, 7.3, 8.1 et 8.2 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme en application desquelles seule la réalisation d’une place par logement était requise pour les 82 logements du bâtiment 6 ;
- il méconnaît l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, qui prévoit la mise en place de véhicules en auto-partage, devait bénéficier de la réduction de 15% du nombre de places de stationnement prévue par ces dispositions ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 novembre et 18 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par Me Cassin et Me Kobo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Billery représentant la société requérante,
- et les observations de Me Cassin, représentant la commune de Vigneux-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 septembre 2017, modifié par une décision tacite en date du 27 décembre 2018, le maire de Vigneux-sur-Seine a accordé à la société Altarea Cogedim IDF un permis de construire en vue de la réalisation de sept-cent trente-sept logements, d’une résidence de cent quarante-quatre logements pour policiers, d’une résidence de service de quatre-vingt-deux logements, d’une crèche de soixante berceaux et de deux commerces en pied d’immeuble, sur un site situé à Vigneux-sur-Seine.
Deux recours contentieux ont été formés à l’encontre du permis de construire initial du 18 septembre 2017. Tout d’abord, le préfet de l’Essonne a déféré cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles, qui l’a annulé par un jugement du 8 octobre 2018. Le Conseil d’État a annulé ce jugement par une décision du 22 juillet 2020 et a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal. Ensuite, l’association des Habitants de Port Premier (AHPP) « Mille Sabords » a également présenté une demande tendant à l’annulation de ce même arrêté du 18 septembre 2017, qui a été rejetée par une ordonnance du 3 septembre 2018 du président de la 9e chambre du tribunal administratif de Versailles. Par une décision du 8 novembre 2019, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles. Ce dernier, saisi d’un double renvoi, a annulé le permis de construire initial du 18 septembre 2017 par un jugement n° 1908525, 2004571 du 12 juillet 2021. Le Conseil d’État, par une décision du 22 octobre 2024, a annulé ce jugement, et a annulé partiellement l’arrêté du 18 septembre 2017, en tant seulement qu’il porte dérogation aux dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de Vigneux-sur-Seine relatives au nombre d’emplacements de stationnement, faute de motiver l’octroi de cette dérogation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Par cette même décision, le Conseil d’État a accordé un délai à la société Altarea Cogedim IDF en vue de solliciter la régularisation du permis de construire sur ce point.
La société Altarea Cogedim IDF a présenté le 19 décembre 2024 une demande de permis de construire modificatif en vue de régulariser le vice retenu par la décision du Conseil d’Etat en date du 22 octobre 2024. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 14 février 2025, dont la société Altarea Cogedim IDF demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’incompétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté portant délégation de fonctions : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) ».
Par un arrêté du 7 juillet 2020, le maire de Vigneux-sur-Seine a donné à son huitième adjoint en charge de l’urbanisme, des grands projets et de l’écologie, M. C… B…, signataire de l’arrêté attaqué du 14 février 2025, délégation de fonctions et de signature en matière notamment d’« instruction, délivrance, signature des permis de construire (…) relatifs aux projets d’urbanisme de la commune et plus généralement de toutes autorisations en matière de droit de l’urbanisme ». Il ressort d’un certificat d’affichage signé par le maire de Vigneux-sur-Seine le 24 avril 2025, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont d’ailleurs pas contestées, que l’arrêté du 7 juillet 2020 a été affiché en mairie « conformément à la réglementation en vigueur ». En outre, les mentions portées sur cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont pas davantage contestées, font état de ce que l’arrêté de délégation du 7 juillet 2020 a été transmis en préfecture le 8 juillet 2020, de sorte qu’il était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les motifs de refus :
Pour rejeter la demande de permis de construire modificatif présentée par la société Altarea Cogedim IDF, le maire de Vigneux-sur-Seine a estimé que les conditions d’octroi de la dérogation aux règles de stationnement prévues par les dispositions du 4° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme citées au point 19 n’étaient pas remplies.
S’agissant du nombre de places de stationnement exigées pour le projet sans mise en œuvre de la dérogation de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public. / Il est exigé : / – pour les constructions à usage d’habitation : 1 place pour 50 m² de surface de plancher entamée (…) ; / – pour les constructions de commerces : 1 place pour 20 m² de surface de plancher entamée. / pour les équipements publics : le nombre de places nécessaires sera adapté à la nature de l’équipement et correspondra aux besoins des constructions et installations ».
Pour apprécier la demande de dérogation présentée par la société Altarea Cogedim IDF, le maire de Vigneux-sur-Seine a retenu qu’alors que le projet prévoit 555 places de stationnement, les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme imposent un nombre de places de stationnement minimal de 789 places, dont 775 places pour 758 logements, 14 places pour les commerces ainsi qu’un nombre de places de crèches adapté à la nature de l’équipement et aux besoins des constructions et installations, ce dont il résulte un déficit de 234 places.
En premier lieu, ainsi que le reconnaît la commune de Vigneux-sur-Seine, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle a retenu que la construction projetée devait comprendre 775 places de stationnement pour 758 logements, alors que le nombre de logements a été réduit à 737 par le permis de construire modificatif tacitement accordé le 27 septembre 2018.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. / Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. (…) ». Les dispositions du 1° bis de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, visent les « (…) logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; ».
Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments 7.2, 7.3, 8.1 et 8.2 de l’ensemble immobilier projeté comprennent 138 logements intermédiaires situés, au moins en partie, dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare desservie par le RER D de la commune de Vigneux-sur-Seine. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise « Mobilité et stationnement » joint à la demande de permis de construire modificatif en litige, que les liaisons ferroviaires, prévues toutes les quinze minutes en heures creuses et toutes les dix minutes en heures de pointe, permettent une qualité de desserte suffisante, « la qualité de desserte » devant s’entendre, pour l’application des dispositions citées au point précédent, comme renvoyant à la desserte en transport assurée par la gare compte tenu de la fréquence de passage et non, contrairement à ce que soutient la commune, comme la « desserte en ville » ou « la desserte locale de la gare » notamment par les bus. Dans ces conditions, il ne pouvait être exigé, pour les 138 logements intermédiaires concernés, la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement, soit 69 places, sans que ne puissent utilement être opposées par la commune les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir qu’en faisant application au projet des dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme pour considérer que 138 places de stationnement étaient requises, le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce PC40-3 jointe à la demande de permis de construire modificatif déposée le 27 juin 2018 ainsi que du rapport d’expertise « Mobilité et stationnement » joint à la demande de permis de construire modificatif en litige, que le bâtiment 6, qui comprend 82 logements, est situé, au moins en partie, dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare desservie par le RER D, ce qui n’est en outre pas contesté par la commune, dans des conditions permettant de faire application des dispositions de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme compte tenu de la qualité de desserte présentée par celle-ci ainsi qu’il est dit au point 11. Dans ces conditions, seules 82 places de stationnement étaient exigibles en application de ces dispositions, sans que la commune ne puisse utilement opposer les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
D’autre part, le bâtiment 9, d’une superficie de 4 425 m², qui comprend 144 logements, est situé dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare desservie par le RER D et remplit les conditions énoncées par l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme. Néanmoins, ainsi que le fait valoir la société requérante, sans être contredite par la commune, ces dispositions, qui conduisent à imposer un nombre maximal de 144 places de stationnement, ne font pas obstacle à l’application de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme qui impose une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher, soit un nombre de 89 places, inférieur au maximum requis par l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les logements restant en accession représentent une superficie globale de 20 718 m², impliquant ainsi la réalisation de 415 places de stationnement, conformément aux dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Les commerces représentent une superficie de 271 m², soit 14 places en application des dispositions de l’article UB 12 qui imposent une place pour 20 m² de surface de plancher. Enfin, il ressort du rapport d’expertise « Mobilité et stationnement » joint à la demande de permis de construire modificatif en litige que, compte tenu du nombre estimé de dix employés pour la crèche, le projet implique la réalisation de cinq places de stationnement, portant le nombre total de places de stationnement requises pour l’ensemble du projet à 674.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. »
Si la société requérante soutient que le projet doit bénéficier de la réduction de 15 % du nombre de places de stationnement prévue par ces dispositions dès lors qu’il prévoit la réalisation de trois ou quatre emplacements électriques en auto-partage, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces emplacements en auto-partage sont seulement évoqués par les auteurs du rapport d’expertise « Mobilité et stationnement » joint à la demande de permis de construire modificatif en litige sous la forme d’une simple recommandation. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier, et notamment du formulaire Cerfa, que la société pétitionnaire a effectivement entendu mettre en œuvre cette recommandation dans le projet, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en ne faisant pas application des dispositions de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme, le maire a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que le projet qui prévoit 555 places de stationnement devait comprendre 674 places, soit un déficit de 118 places et non de 234 places comme mentionné dans la décision en litige.
S’agissant du respect des conditions de la dérogation prévue à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : (…) 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet ; (…) ».
Il résulte des développements qui précèdent que les quatre bâtiments 6, 7, 8 et 9 concernés par la demande de dérogation, sont situés, au moins en partie, dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare desservie par le RER D dont la qualité de desserte est suffisante.
Il ressort des pièces du dossier que l’étude produite par la commune, réalisée en avril 2024, portant sur le stationnement autour de la gare RER de Vigneux-sur-Seine, ne permet pas d’établir la réalité de la saturation en stationnement dont la décision en litige fait état. D’une part, cette étude, qui porte sur le seul périmètre situé au nord est du terrain d’assiette du projet, ne se prononce pas sur les éventuelles possibilités de stationnement à l’est et au sud du projet. D’autre part, s’il est fait état dans les trois zones entourant la gare RER d’un taux de congestion moyen de 54,3%, 73,3% et 74,2%, celui-ci ne traduit pas toutefois à lui-seul un déficit de places de stationnement puisque les taux d’occupation moyens sont respectivement de 52,8 %, 62,7% et 66% dans chacune de ces trois zones. En outre, si cette étude confirme l’existence des stationnements illicites évoqués dans la décision en litige, ceux-ci ne sont toutefois pas présentés comme étant liés à une saturation en stationnement mais à une mauvaise réglementation de celui-ci, qui est regardée comme « non tolérable compte tenu de la capacité de stationnement et de places disponibles sur ce périmètre ». Par ailleurs, si la décision en litige est également fondée sur des projets urbains à venir qui seront générateurs de flux automobiles et donc de saturation du stationnement public, ces éléments ne pouvaient toutefois être pris en compte à la date de la décision attaquée, eu égard aux dispositions précitées du 4° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme qui imposent à l’autorité compétente d’apprécier les besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité.
Pour autant, alors qu’il appartenait à la société Altarea Cogedim de justifier à l’appui de sa demande de permis de construire modificatif du respect par le projet des conditions de la dérogation aux obligations de création des aires de stationnement prévues par les dispositions du 4° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, le rapport d’expertise « mobilité et stationnement » qu’elle a produit à ce titre se borne à faire état, s’agissant du stationnement existant aux alentours du terrain d’assiette du projet, de « l’abondance du stationnement dans la plupart des rues de la ville », de la circonstance que la demande est « forte sur le stationnement en voirie que ce soit au niveau du quartier pavillonnaire à proximité de la gare ou sur la rue Henri Rossignol (au nord de la future résidence), sans saturation » et que « des capacités de stationnement subsistent en voirie, de jour comme de nuit (…) ». Ces éléments ne permettent d’établir ni le nombre de places de stationnement disponibles à proximité du terrain d’assiette du projet, ni par suite que celui-ci serait suffisant pour compenser le déficit de places de stationnement du projet quand bien même celui s’élève, ainsi qu’il a été dit au point 18, à 118 places et non à 234 places comme mentionné dans la décision en litige. Par ailleurs, si la société requérante soutient que selon le rapport d’expertise « mobilité et stationnement », qui a été établi sur la basse d’ « hypothèses d’équipement effectif des ménages en automobile » au regard notamment de la taille des logements, de la situation du terrain d’assiette à proximité de la gare, des aménagements favorisant les mobilités actives et des pratiques de mobilité, le projet nécessiterait 525 places, un différentiel de seulement trente places est en tout état de cause insuffisant eu égard au déficit de 118 places de stationnement que présente le projet.
Dans ces conditions, eu égard au nombre conséquent de places de stationnement rendues nécessaires par le projet et non prévues par celui-ci, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la densité urbaine du quartier environnant le terrain d’assiette de l’ensemble immobilier projeté est importante, compte tenu de la présence de nombreux équipements publics, de zones d’habitats collectifs au sud-ouest, au sud-est et au nord, ainsi que d’une zone d’habitats individuels au nord-est, la société requérante n’établit pas que le projet respecte les conditions d’octroi de la dérogation aux obligations de création des aires de stationnement prévues par les dispositions du 4° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Si la société requérante soutient qu’à la suite des élections municipales qui se sont déroulées au cours de l’année 2020, le nouveau maire a manifesté son opposition au projet, une telle circonstance n’est pas à elle-seule de nature à établir l’existence du détournement de pouvoir allégué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Altarea Cogedim IDF doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Altarea Cogedim IDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Vigneux-sur-Seine d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Altarea Cogedim IDF est rejetée.
Article 2 : La société Altarea Cogedim IDF versera à la commune de Vigneux-sur-Seine une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Altarea Cogedim IDF et à la commune de Vigneux-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président,
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
R. A… La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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