Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2402164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Autoconciergerie.fr |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, la SAS Autoconciergerie.fr demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 portant suspension de l’habilitation n° 194228 au système d’immatriculation des véhicules (SIV) ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 28 décembre 2023 portant résiliation de l’habilitation n° 194228 au SIV ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de l’autoriser à utiliser le SIV, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 23 novembre 2023 est entachée d’incompétence en l’absence de mention de son auteur et de la possibilité de l’identifier ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, de vice de forme ou de procédure, d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’un détournement de pouvoir ;
- elle se fonde sur des manquements postérieurs à la réunion de concertation du 5 octobre 2023 ;
- elle est incompatible avec les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 28 décembre 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est intervenue avant le terme de la procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 28 décembre 2023 est entaché d’un défaut de motivation, d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées sont contradictoires dès lors que l’habilitation a été suspendue immédiatement alors que l’arrêté de résiliation prévoyait un préavis de deux mois avant sa mise en œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Autoconciergerie.fr, représentée par son président en exercice, M. A… Kraiem, a été habilitée, par une convention n° 194228, signée le 10 août 2016, à effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion. Par une décision du 23 novembre 2023, la préfète du Rhône a prononcé la suspension immédiate de cette habilitation. Par un arrêté du 28 décembre 2023, la préfète du Rhône a résilié la convention d’habilitation individuelle précitée. Par la présente requête, la société Autoconciergerie.fr, demande l’annulation des décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 23 novembre 2023 :
Ni la décision attaquée, qui ne comporte aucun prénom, nom, qualité ou signature, ni aucune autre pièce du dossier ne permet d’identifier son auteur. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence et à solliciter, pour ce motif, son annulation.
En ce qui concerne l’arrêté du 28 décembre 2023 :
En premier lieu, l’arrêté du 28 décembre 2023 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article IV, intitulé « les obligations du professionnel habilité », de la convention du 10 août 2016 : « Le professionnel habilité s’engage à : – Transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules dans le respect de la réglementation et des règles de fonctionnement du système telles que précisées dans l’annexe technique jointe à la présente convention (annexe 2) ; (…) / – Répondre à toute demande écrite des préfectures et de l’Agence nationale des titres sécurisés dans le cadre de leur mission générale de suivi et de contrôle et à ce titre à répondre à toute demande de présentation des dossiers et des pièces sollicitées auprès de ses clients, selon des modalités à définir ultérieurement et d’un commun accord ; – Prévoir l’archivage des dossiers d’opérations d’immatriculation (pièces justificatives) de véhicules neufs et d’occasion pendant une durée minimum de 5 ans, à partir de la date de demande d’immatriculation ; – Faire connaître au préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois, tout changement dans les données déclarées ou pièces justificatives présentées dans le cadre de la présente convention (annexe 4) (…) ». Aux termes de l’article X de la convention d’habilitation individuelle signée le 10 août 2016 entre la société requérante et la préfète du Rhône : « En cas de manquements sérieux et/ou répétés aux obligations à la présente convention du professionnel habilité, le préfet territorialement compétent (…) peut (…) moyennant le respect d’un préavis de 2 mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de la présente convention. […]». Selon le guide pour le candidat à l’habilitation à télétransmettre dans le SIV prévoit que seul un professionnel de l’automobile peut obtenir cette habilitation : « comme le dispose l’article R.322-1 du Code de la route, seuls les professionnels de l’automobile peuvent être habilités au SIV. Ce terme est défini dans la convention d’habilitation type comme « toute entité juridique exerçant une activité relevant du domaine de l’automobile (notamment construction, négoce, réparation, financement, location, destruction…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 323-3 du code pénal : « Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. ».
Pour prononcer la résiliation de la convention d’habilitation en litige, la préfète du Rhône a relevé, d’une part, que l’activité de négoce de véhicules de la société Autoconciergerie.fr n’avait pu être établie et, d’autre part, qu’elle avait effectué des démarches tendant à la délivrance frauduleuse de déclarations d’achat révélant également un mauvais usage du SIV, répréhensible en application des dispositions de l’article 323-3 du code pénal.
Il est constant que la cellule fraude du Centre d’expertise et de ressources titres (CERT) du Puy-de-Dôme a signalé, le 9 février 2023, au référent fraude de la préfecture du Rhône l’utilisation anormalement élevée d’opérations d’enregistrement de déclarations d’achat effectuées par la société Autoconciergerie.fr. Dans le cadre de la campagne nationale de contrôle des professionnels habilités au SIV, la préfète du Rhône a demandé, par courriers des 10 mars 2023 et 6 avril 2023, à la société requérante de lui transmettre quinze dossiers ayant servi à l’enregistrement de déclarations d’achat au SIV. Par un courrier du 18 juillet 2023, la société Autoconciergerie.fr a été conviée à une réunion de concertation, qui s’est tenue le 5 octobre 2023 en présence du référent fraude de la préfecture du Rhône. Par courriel du 23 novembre 2023, le chef de service du bureau de douane de Ferney-Voltaire a signalé, à la préfète du Rhône que la société Autoconciergerie.fr établissait des certificats d’immatriculation provisoire sur des véhicules extra-communautaires qui n’avaient pas fait l’objet de dédouanement à l’importation. Par courriel du 23 novembre 2023, l’administration a suspendu l’habilitation au SIV de M. Kraiem, président de la société, en lui demandant de transmettre les quinze dossiers présentant des irrégularités. Par un courriel du 27 novembre 2023, l’administration a rappelé qu’elle n’avait toujours pas été destinataire des dossiers dont elle avait demandé la communication. Par un courriel du même jour, M. Kraiem a indiqué qu’il avait transmis les dossiers demandés. Par courrier du 10 octobre 2023, la société Autoconciergerie.fr a été informée du fait que l’autorité administrative envisageait de retirer son habilitation et invitée à formuler des observations écrites ou orales à propos des manquements constatés. M. Kraiem a présenté des observations, par un courrier du 6 novembre 2023. Par arrêté du 28 décembre 2023, la préfète du Rhône a résilié l’habilitation n° 194228 de la société Autoconciergerie.fr à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision portant résiliation de l’habilitation.
Il résulte de l’instruction et, en particulier du compte rendu d’entretien de la réunion de concertation du 5 octobre 2023, que M. Kraiem a indiqué que la société Autoconciergerie.fr exerçait principalement une activité de prestataire de services en matière d’immatriculation assortie d’une activité complémentaire de centre de passage de l’épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire. L’activité de négoce de véhicules représente 10 à 20 % de son activité ou de son chiffre d’affaires, pour un volume d’environ dix véhicules vendus par an. Toutefois, l’intéressé, qui n’a pas été en mesure de présenter un livre de police à jour, qu’elle avait au demeurant l’obligation de tenir en vertu de l’article 321-7 du code pénal, n’a pas apporté la preuve de la vente de ces véhicules alors que l’administration lui a demandé de produire ce livre de police sur l’année 2022 et la période allant du 1er janvier au 5 octobre 2023, date de son audition, afin de pouvoir apprécier la réalité de l’activité de négoce de véhicules. L’intéressé n’a ainsi pas pu démontrer l’existence d’une activité réelle de négoce de véhicules en ce qui concerne la société Autoconciergerie.fr alors qu’il s’agit d’un critère essentiel pour obtenir l’habilitation au SIV selon le guide cité au point 4 du jugement.
Il résulte également de l’instruction que M. Kraiem a été informé, lors de la réunion de concertation qui s’est tenue le 5 octobre 2023, des manquements qui lui étaient reprochés à savoir un usage abusif, voire frauduleux, de l’opération de déclaration d’achat, non conforme aux dispositions de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules. La société requérante avait ainsi effectué au moins vingt-et-une déclarations d’achat au SIV depuis le mois d’octobre 2022. Toutefois, aucun des quinze dossiers ayant servi à l’enregistrement de ces déclarations d’achat au SIV n’a été transmis au service en dépit de ses demandes. Le gérant de la société a indiqué, lors de l’entretien précité, qu’il n’avait plus aucun dossier à la suite de la perte de son disque dur alors qu’il était tenu, en vertu de la convention d’habilitation d’archiver, par tous moyens, les dossiers d’opérations d’immatriculation des véhicules neufs et d’occasion pendant une durée minimum de cinq ans. En outre, M. Kraiem a précisé qu’il avait effectué ces opérations de déclaration d’achat soit pour « rendre service » face à l’insistance de certains clients, soit comme opération d’annulation d’une cession, soit comme opération de correction/rectification de données d’immatriculation. Or, les quinze déclarations d’achat ont été réalisées au profit de particuliers alors que la procédure de déclaration d’achat est une procédure dérogatoire qui a pour seul objet de permettre à un professionnel de l’automobile de se déclarer acquéreur d’un véhicule afin de le revendre sans faire établir un certificat d’immatriculation à son nom et donc d’acquitter les taxes dues en cas de changement de titulaire du certificat d’immatriculation conformément aux dispositions du III de l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules. La déclaration d’achat ne saurait ainsi être utilisée pour annuler la cession d’un véhicule ou corriger une opération. Les opérations d’annulation de cession ou de correction/rectification des données d’immatriculation font l’objet d’une procédure spécifique sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), non pas d’opérations effectuées par un professionnel de l’automobile habilité au SIV. Compte tenu de l’ensemble de ces manquements, dont la matérialité est établie, la préfète du Rhône, qui n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, était fondée, pour prévenir leur réitération, à procéder à la résiliation de l’habilitation délivrée à la société requérante. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la société Autoconciergerie.fr doit être écarté.
Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du caractère contradictoire des décisions portant suspension immédiate de son habilitation et résiliation de cette même habilitation à l’issue d’un délai de deux mois dès lors que l’édiction d’un arrêté de suspension demeure sans incidence sur la décision par laquelle l’autorité administrative prononce la résiliation d’une habilitation dont l’entrée en vigueur intervient à l’issue d’un préavis de deux mois en vertu de l’article X de la convention, cité au point 4. Au surplus, alors en tout état de cause que les conditions d’entrée en vigueur d’une décision sont sans incidence sur sa légalité, la décision contestée mentionne expressément, à son article 1er, que la résiliation de la convention prendra effet à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa notification.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Autoconciergerie.fr est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 portant suspension de l’habilitation n° 194228 au SIV.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la société Autoconciergerie.fr aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, essentiellement la partie perdante soit condamné à verser à la société Autoconciergerie.fr la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens alors, en tout état de cause, que l’intéressée ne justifie pas avoir exposé de tels frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 23 novembre 2023 portant suspension de l’habilitation n° 194228 au système d’immatriculation des véhicules (SIV) est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Autoconciergerie.fr est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Autoconciergerie.fr et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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