Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 juin 2025, n° 2501727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société CM Pack |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 12 juin 2025, est enregistré au greffe du tribunal un courrier de la société CM Pack relatif à la procédure de passation d’un marché de construction d’un centre de secours et d’un centre d’entretien routier à Sartilly-Baie-Bocage (lot n° 12).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. La société CM Pack a adressé au tribunal un courrier, auquel est jointe une lettre du département de la Manche l’informant du rejet de son offre pour l’attribution du marché de construction d’un centre de secours et d’un centre d’entretien routier à Sartilly-Baie-Bocage. Si la société CM Pack indique dans ce courrier que, du fait de l’importance de l’écart de prix entre l’offre de la société attributaire et son offre, elle doute de la conformité de l’offre de l’attributaire au cahier des clauses techniques particulières, elle ne formule aucune conclusion se bornant à émettre une « réserve ». En outre, la requête ne précise pas sur quel fondement elle saisit le tribunal, en particulier si elle saisit le juge des référés dans les conditions de l’article L. 551-1 du code de la commande publique ou de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou si elle intente une action au fond. Au surplus, si la société requérante a entendu saisir le juge du référé précontractuel, elle ne lui soumet pas d’éléments suffisants permettant d’identifier une argumentation explicitement fondée sur des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans ces conditions, la requête de la société CM Pack, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la société CM Pack, si elle s’y croit fondée, saisisse le tribunal d’une nouvelle requête respectant les règles de recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CM Pack est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CM Pack et au département de la Manche.
Fait à Caen, le 13 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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